Legislator Jurisprudence & Législation
2216525 Généré par l'IA

Asylum Refusal Annulment Case

Numéro de cause 2216525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an airport waiting area sought annulment of the Minister of the Interior's decision refusing him entry to French territory based on asylum, arguing procedural flaws, insufficient interview conditions, error of assessment, and violation of non-refoulement principles. The court rejected the claim regarding confidentiality breaches as unsubstantiated and dismissed the argument about poor interview conditions for lack of proof. Furthermore, the court found that the applicant's account of political persecution in his home country lacked specific details regarding the targeting and his claimed vulnerability due to illness was vaguely presented, thus allowing the Minister to reasonably deem the asylum request "manifestly unfounded" under relevant law without infringing on fundamental rights protections.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Refusal Annulment Case: The court rejected the claim regarding confidentiality breaches as unsubstantiated and dismissed the argument about poor interview conditions for lack of proof. Furthermore, the court found that the applicant's account of political persecution in his home country lacked specific details regarding the targeting and his claimed vulnerability due to illness was vaguely presented, thus allowing the Minister to reasonably deem the asylum request "manifestly unfounded" under relevant law without infringing on fundamental rights protections.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile ministre de l'intérieur preuve de persécution entrée dans un pays violation de garanties procédurales annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Leravat en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which implicitly affirms the legality of the contested decision based on the main ground established in the reasoning.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in the prayer for relief (point 4) concerning the award of costs, although the final decision rejects all claims, thus implicitly denying the award based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, which implicitly affirms the legality of the contested decision based on the main ground established in the reasoning.

L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the Minister correctly applied this article when deeming the asylum request manifestly unfounded, which is the core legal basis for the refusal of entry.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the prayer for relief (point 4) concerning the award of costs, although the final decision rejects all claims, thus implicitly denying the award based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'OFPRA que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Leravat en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Leravat,

- les observations orales de Me Prevost, avocate, représentante de M. B, et celles de M. B,

- les observations orales de Me Lecourt, avocate, représentante du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant togolais né le 21 décembre 1981 à Kaboli (Togo), demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. En premier lieu, si M. B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. B n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, et des propos tenus à l'audience, que le requérant, de nationalité togolaise, fait valoir avoir été emprisonné suite à ses activités politiques et que dès lors, il craint pour sa sécurité dans son pays d'origine. Toutefois, son récit est dénué d'éléments circonstanciés, notamment concernant les raisons pour lesquelles il aurait été ciblé par les autorités togolaises et emprisonné alors qu'il déclare n'avoir aucun rôle particulier mais être sympathisant d'un mouvement citoyen dénommé " L'union fait la force " depuis 2021. Il apparaît également vague concernant l'organisation des marches auxquelles il participait, leurs dates et leur déroulement. Ainsi, il ne permet pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre lui. En outre, l'intéressé indique être infecté par le virus du VIH, qui aurait causé le décès de sa femme en octobre 2021, mais reste vague quant au traitement qu'il suivrait ou des soins dont il aurait besoin. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Togo ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'entrée en France au titre de l'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre l'intérieur.

Lu en audience publique le 5 août 2022.

La magistrate désignée,

C. LeravatLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8