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2216520 Généré par l'IA

VAT Reimbursement and Fine Cancellation Denial due to Insufficient Substantiation and Audit Obstruction

Numéro de cause 2216520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the reimbursement of several VAT credits dating from 2019 to 2021 and the cancellation of associated abusive litigation fines imposed by prior rulings. The court dismissed the claims for the cancellation of fines as inadmissible because such challenges must be brought through the appropriate appellate procedures against the original sentencing orders, not as part of a subsequent action for reimbursement. Regarding the VAT refunds, the court rejected these requests because the company failed to provide sufficient justification for its deduction rights and the claimed VAT credits, particularly since it admitted to obstructing the tax audit process, thus nullifying any claim that it was unfairly penalized by the administration's subsequent actions.

Regeste Legislator

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article R. 741-12 du code de justice administrative, article 271 du code général des impôts, Article 1er, article 208 de l'annexe II à ce code, article 242-0 A de la même annexe au même code, article L. 177 du livre des procédures fiscales; VAT Reimbursement and Fine Cancellation Denial due to Insufficient Substantiation and Audit Obstruction: The court dismissed the claims for the cancellation of fines as inadmissible because such challenges must be brought through the appropriate appellate procedures against the original sentencing orders, not as part of a subsequent action for reimbursement. Regarding the VAT refunds, the court rejected these requests because the company failed to provide sufficient justification for its deduction rights and the claimed VAT credits, particularly since it admitted to obstructing the tax audit process, thus nullifying any claim that it was unfairly penalized by the administration's subsequent actions.

Mots-clés

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remboursement de la TVA amende fiscale contentieux fiscal rembours recours en annulation en droit de l'Union administration de la justice

Dispositions légales citées

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article R. 741-12 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for declaring the claims seeking annulment of the abusive appeal fines inadmissible.
article 271 du code général des impôts
This article, concerning the conditions for VAT deduction, was used to justify the rejection of the VAT credit reimbursement claims on the merits.
Article 1er
This article formally rejects the entirety of the company's requests presented in the joined cases.
article 208 de l'annexe II à ce code
This article, concerning the carrying forward or refunding of deductible VAT credits, was used in the reasoning leading to the rejection of reimbursement claims.
article 242-0 A de la même annexe au même code
This article, concerning the request for VAT reimbursement, was used in the reasoning leading to the rejection of reimbursement claims.
article L. 177 du livre des procédures fiscales
This article, concerning the obligation to justify the amount of deductible VAT, was used to reject the company's claims for VAT credit reimbursement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the entirety of the company's requests presented in the joined cases.

article R. 741-12 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for declaring the claims seeking annulment of the abusive appeal fines inadmissible.

article 271 du code général des impôts

This article, concerning the conditions for VAT deduction, was used to justify the rejection of the VAT credit reimbursement claims on the merits.

article 208 de l'annexe II à ce code

This article, concerning the carrying forward or refunding of deductible VAT credits, was used in the reasoning leading to the rejection of reimbursement claims.

article 242-0 A de la même annexe au même code

This article, concerning the request for VAT reimbursement, was used in the reasoning leading to the rejection of reimbursement claims.

article L. 177 du livre des procédures fiscales

This article, concerning the obligation to justify the amount of deductible VAT, was used to reject the company's claims for VAT credit reimbursement.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 sous le n°2216520 et un mémoire enregistré le 8 août 2022, la société Arkod Ingénierie, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 1 210 euros dont elle estime être titulaire au titre du mois d'octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros à laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance n° 2127089 ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance.

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu la demande d'information complémentaire que lui aurait adressé l'administration dans le cadre de l'instruction de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er février et 26 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient :

- à titre principal, que les conclusions aux fins d'annulation de l'amende pour recours abusif sont irrecevables par leur objet et les conclusions à fin de remboursement sont irrecevables dès lors que la requête a été enregistrée deux mois après la notification de la décision de rejet de la demande de remboursement ;

- à titre subsidiaire, que la société ne justifie pas que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures délivrées par ses fournisseurs se rapporte à des biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables.

II. Par une requête enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2216581 et une pièce, enregistrée le 8 août 2022, la société Arkod Ingénierie doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 119 euros dont elle estime être titulaire au titre du mois de décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros à laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance n°2127086 ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens.

Elle soutient que :

- la vérification de comptabilité, effectuée du 4 au 21 mai 2021, a été menée en méconnaissance de son droit à un débat oral et contradictoire ;

- l'administration a recueilli un nombre important de pièces et informations erronées et les tiers auprès desquels l'administration a obtenu ces informations les contestent ;

- le rapport de vérification ne lui a été transmis qu'en janvier 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient :

- que les conclusions à fin d'annulation de l'amende pour recours abusif sont irrecevables par leur objet ;

- à titre principal, que les conclusions à fin de remboursement sont irrecevables dès lors que la requête a été enregistrée deux mois après la notification de la décision de rejet de la demande de remboursement et qu'aucune nouvelle demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2019 n'a été déposée, en méconnaissance de l'obligation de réclamation préalable ;

- à titre subsidiaire, que la société ne justifie pas du bienfondé de sa demande de remboursement.

III. Par une requête enregistrée le 3 août 2022 sous le n°2216582 et une pièce enregistrée le 8 août 2022, la société Arkod Ingénierie doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement en sa faveur d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 142 euros dont elle estimait être titulaire, ressortant de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au titre du mois de mars 2020 ;

2°) d'annuler l'amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros à laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance n°2127088 ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance.

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu la demande d'information complémentaire que lui aurait adressé l'administration dans le cadre de l'instruction de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er février et 27 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient :

- à titre principal, que les conclusions aux fins d'annulation de l'amende pour recours abusif sont irrecevables par leur objet et les conclusions à fin de remboursement sont irrecevables, dès lors que la requête a été enregistrée deux mois après la notification de sa décision de rejet de la demande de remboursement ;

- à titre subsidiaire, que la société ne justifie pas de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures délivrées par ses fournisseurs, ni que celle-ci se rapporte à des biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables.

IV. Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 sous le n°2216715 et un mémoire enregistré le 8 août 2022, la société Arkod Ingénierie, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 022 euros dont elle être titulaire, lequel a été constaté sur sa déclaration déposée au titre du mois de décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros à laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance n°2127087 ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance.

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu la demande d'information complémentaire que lui aurait adressé l'administration dans le cadre de l'instruction de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de l'amende pour recours abusif sont irrecevables par leur objet ;

- la société ne justifie pas de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures délivrées par ses fournisseurs, ni de ce que celle-ci se rapporte à des biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables.

V. Par une requête enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2217002, la société Arkod Ingénierie doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement en sa faveur d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 529 euros dont elle estime être titulaire au titre du mois d'août 2021 ;

2°) d'annuler l'amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros à laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance n°2127085 ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance.

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu la demande d'information complémentaire que lui aurait adressé l'administration dans le cadre de l'instruction de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 janvier et 3 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient :

- à titre principal, que les conclusions aux fins d'annulation de l'amende pour recours abusif sont irrecevables par leur objet et que les conclusions à fin de remboursement sont irrecevables, dès lors que la requête a été enregistrée deux mois après la notification de la décision de rejet de la demande de remboursement ;

- à titre subsidiaire, que la société requérante ne justifie pas de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures délivrées par ses fournisseurs, ni de ce que celle-ci se rapporte à des biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables.

VI. Par une requête enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2217003, la société Arkod Ingénierie doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 327 euros dont elle estime être titulaire et qui a été constaté dans sa déclaration déposée au titre du mois de février 2021 ;

2°) d'annuler l'amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros à laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance n°2120032 ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance.

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu la demande d'information complémentaire que lui aurait adressé l'administration dans le cadre de l'instruction de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 janvier et 3 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient :

- à titre principal, que les conclusions aux fins d'annulation de l'amende pour recours abusif sont irrecevables par leur objet et que les conclusions à fin de remboursement sont irrecevables, dès lors que la requête a été enregistrée deux mois après la notification de la décision de rejet de la demande de remboursement ;

- à titre subsidiaire, que la société ne justifie pas de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures délivrées par ses fournisseurs, ni de ce que celle-ci se rapporte à des biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables.

VII. Par une requête enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2217004, la société Arkod Ingénierie doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 529 euros dont elle estime être titulaire au titre du mois de juin 2021 ;

2°) d'annuler l'amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros à laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance n°2119975 ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance.

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu la demande d'information complémentaire que lui aurait adressé l'administration dans le cadre de l'instruction de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 janvier et 3 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient :

- à titre principal, que les conclusions aux fins d'annulation de l'amende pour recours abusif sont irrecevables par leur objet et que les conclusions à fin de remboursement sont irrecevables, dès lors que la requête a été enregistrée deux mois après la notification de la décision de rejet de la demande de remboursement ;

- à titre subsidiaire, que la société ne justifie pas de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures délivrées par ses fournisseurs, ni de ce que celle-ci se rapporte à des biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables.

VIII. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n° 2219463, la société Arkod Ingénierie doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 022 euros dont elle estime être titulaire au titre du mois de décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros à laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance n°2119892 ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu la demande d'information complémentaire que lui aurait adressé l'administration dans le cadre de l'instruction de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient :

- à titre principal, que les conclusions aux fins d'annulation de l'amende pour recours abusif sont irrecevables par leur objet ;

- à titre subsidiaire, que la société ne justifie pas de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures délivrées par ses fournisseurs, ni de ce que celle-ci se rapporte à des biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amadori,

- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Arkod Ingénierie, qui a pour objet social déclaré l'ingénierie et les études techniques, a sollicité le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime être titulaire et qu'elle a reporté sur ses déclarations déposées au titre des mois de décembre 2019, mars, octobre et décembre 2020 ainsi que février, juin et août 2021. Ces demandes ont été rejetées par des décisions datées 25 octobre, 15 novembre et 31 août 2021. Par les requêtes susvisées, la société demande à ce que les remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible sollicités soient prononcés ainsi que l'annulation des amendes pour recours abusif auxquelles elle a été condamnée dans le cadre de précédentes instances présentées devant le tribunal administratif de Paris.

2. Les requêtes n° 2216520, 2216581, 2216582, 2216715, 2217002, 2217003, 2217004 et 2219463 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des amendes pour recours abusif auxquelles la société Arkod Ingénierie a été condamnée dans le cadre de précédentes instances :

3. La mise en œuvre par le juge administratif du pouvoir propre que lui confère l'article R. 741-12 du code de justice administrative n'est susceptible d'être contrôlé que dans le cadre des voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision juridictionnelle par laquelle le juge a usé de ce pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir commune soulevée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris doit être accueillie et les conclusions présentées pour chaque requête et tendant à l'annulation des amendes pour recours abusif auxquelles la société requérante été condamnée par les ordonnances n°2127089, 2127086, 2127088, 2127087, 2127085, 2120032, 2119975 et 2119892 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, par une proposition de rectification du 7 juin 2021 que la société Arkod Ingnierie reconnaît avoir reçu en janvier 2022, le service vérificateur lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée remettant en cause les crédits de taxe sur la valeur ajoutée déclarés. Ces rappels ont été notifiés en suivant la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. La société requérante, qui ne conteste pas, au soutien de sa requête, la situation d'opposition à contrôle dans laquelle elle s'est placée, ne peut utilement se plaindre d'une absence d'échange avec le service vérificateur dans le cadre du contrôle.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'administration aurait procédé à des rappels en se fondant sur des éléments erronés recueillis auprès de tiers n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et doit, dès lors, être écarté comme étant irrecevable.

En ce qui concerne le bien-fondé des demandes de remboursement :

6. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.

1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :/ a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () 2.

La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. () IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II à ce code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. () / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes.

Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 J. ". L'article 242-0 A de la même annexe au même code dispose : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Enfin, aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration () ".

7. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les redevables qui demandent le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée doivent satisfaire aux conditions d'exercice du droit à déduction. En l'espèce, la société requérante, qui se borne à alléguer l'absence de réception des demandes d'information complémentaires que le service lui aurait adressées, n'apporte aucun élément de nature à justifier l'étendue de ses droits à déduction et, par suite, des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a sollicité le remboursement.

8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, que les conclusions de la société Arkod Ingénierie tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire doivent être rejetées.

9. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la société Arkod Ingénierie aurait exposé en vue la présente instance des dépens dont elle serait fondée à demander le remboursement.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2216520, 2216581, 2216582, 2216715, 2217002, 2217003, 2217004 et 2219463 présentées par la société Arkod Ingénierie sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Arkod Ingénierie et directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller.

Le rapporteur,

A. AMADORI

Le président,

B. BACHOFFERRendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2216520/1-2, 2216581/1-2, 2216582/1-2, 2216715/1-2, 2217002/1-2, 2217003/1-2, 2217004/1-2, 2219463/1-