Legislator Jurisprudence & Législation
2216512 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seekers Eviction

Numéro de cause 2216512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought an urgent order for the immediate evacuation of a housing unit intended for asylum seekers by a couple whose asylum claims had been definitively rejected, arguing their continued occupancy compromised public service due to housing shortages. The court found that the request was not subject to serious challenge because the occupants were receiving no further entitlement to remain, and that releasing the unit was necessary for the proper functioning of the reception service; however, considering the presence of two minor children, the court granted a three-month period for voluntary departure before authorizing forced eviction with police assistance, rejecting the occupants' claims for associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect v. Asylum Seekers Eviction: The court found that the request was not subject to serious challenge because the occupants were receiving no further entitlement to remain, and that releasing the unit was necessary for the proper functioning of the reception service; however, considering the presence of two minor children, the court granted a three-month period for voluntary departure before authorizing forced eviction with police assistance, rejecting the occupants' claims for associated costs.

Mots-clés

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ordre d'évacuation asile pour mineurs frais de logement départ volontaire préfet de police droit d'habitation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M.
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par la présente requête, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.
articles L. 521-3 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
D et de Mme E présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the substantive basis for ordering the applicants to vacate the premises due to urgency and lack of serious contestation.

Art. L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, combined with Art. L. 521-3 CJA, justified the administrative authority's right to request judicial injunction for eviction from asylum seeker accommodation.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3, this provision was referenced in the rejected claim concerning costs for the opposing party.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3, this provision was referenced in the rejected claim concerning costs for the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 2022 et 6 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B D et à Mme A E ainsi que leurs deux enfants mineurs, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé 6 rue du commandant l'Herminier à La Montagne (Loire-Atlantique) et géré par l'HUDA-FERRER ;

2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.

Il soutient que :

- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa requête est recevable en application de ces mêmes dispositions ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de M. D et Mme E, déboutés de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 août 2022, 794 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Loire-Atlantique ;

- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. D et Mme E se maintiennent dans le logement alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 août 2022, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés par un courrier du 13 septembre 2022 de la fin de leur prise en charge à compter du 19 septembre suivant et que, par un courrier du 19 octobre 2022 notifié le 24 octobre suivant, le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois ;

- il n'existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, la seule circonstance qu'ils soient accompagnés de deux enfants mineurs étant insuffisante, alors que rien ne permet de conclure que les intéressés souffrent d'une maladie grave et que la mesure sollicitée n'a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à l'éventuel suivi médical et traitement médicamenteux dont ils bénéficieraient ; rien n'indique une situation d'isolement et de détresse à laquelle ils seraient confrontés, le seuil de vulnérabilité fixé par l'OFII lors du dépôt de leurs demandes d'asile ayant pu évoluer par la suite ;

- il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délai dès lors que l'octroi d'un délai supplémentaire serait contraire aux dispositions prévues par l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne serait pas utile, les intéressés ayant pris il y a plusieurs mois connaissance de leur obligation de quitter le logement et ne disposant d'aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire français ;

- les intéressés n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun dès lors que leurs demandes d'asile ont été rejetées et alors que leur situation ne caractérise pas une situation de détresse justifiant qu'ils en bénéficient à titre exceptionnel ; par voie de conséquence, il n'appartient pas au préfet de lui trouver une solution d'hébergement d'urgence.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023 Mme A E et M. B D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, représentés F, concluent :

1°) à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, au rejet de la requête ;

3°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de s'assurer avant toute expulsion qu'eux-mêmes et leurs enfants disposeront d'une solution d'hébergement provisoire hors CADA ;

4°) en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le préfet ne produit aucun élément permettant de justifier l'état du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Loire-Atlantique et que, s'il évoque un recensement de l'OFII, il ne le produit pas ;

- la mesure demandée n'est pas utile dès lors que le droit à l'hébergement d'urgence constitue une liberté fondamentale et que l'Etat a une obligation de résultat en la matière ; si la mesure d'expulsion était ordonnée, ils se retrouveraient sans abri, ce qui aurait des conséquences compte tenu notamment de leur état de santé ;

- la mesure sollicitée fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à leur situation alors qu'ils sont parents de deux enfants, scolarisés, âgés de 13 et 7 ans et qu'elle les placerait dans une situation de très grande précarité compte tenu de la saison hivernale ; la signature de l'auteur de la mise en demeure n'est pas lisible et le directeur du lieu d'hébergement n'a pas été consulté, en méconnaissance de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. D a été rejetée par une décision du 4 janvier 2023.

Par une décision du 4 janvier 2023, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- et les observations Me Chaumette, avocat de M. D et Mme E,

- le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D et Mme E, ressortissants géorgiens nés respectivement les 13 février 1987 et 26 décembre 1988, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 15 décembre 2021, accompagnés de leurs deux enfants, nés en 2009 et 2015. En leur qualité de demandeurs d'asile, ils ont été hébergés par l'HUDA ANEF-FERRER à compter du 30 décembre 2021. Par deux décisions du 10 août 2022, la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a définitivement rejeté leurs demandes d'asile. Par la présente requête, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. D, à Mme E et à tous les occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé au 6 rue du commandant l'Herminier à La Montagne (Loire-Atlantique) et géré par l'HUDA ANEF-FERRER.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. En premier lieu, M. D et Mme E sont hébergés avec leurs deux enfants mineurs dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé 6 rue du commandant l'Herminier à La Montagne, et géré par l'ANEF-FERRER. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par deux décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 10 août 2022, notifiée le 19 août suivant aux intéressés. Ils ont été avisés, par un courrier de l'OFII du 13 septembre 2022, qu'il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 19 septembre suivant. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d'un mois, a été adressée aux intéressés par le préfet la Loire-Atlantique le 19 octobre 2022, notifié le 24 octobre suivant. M. D et Mme E se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse les vices de procédure allégués par M. D et Mme E et tirés du caractère illisible de la signature de l'auteur de la mise en demeure qui leur a été adressée et du défaut de consultation du directeur de leur lieu d'hébergement, ne suffisant pas, à les supposer établis, à démontrer l'existence d'une contestation sérieuse au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. En second lieu, la libération des lieux par M. D et Mme E, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile.

7. Toutefois, la circonstance que les intéressés sont parents de deux jeunes enfants, scolarisés, âgés de 7 et 13 ans, justifie que leur soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent indûment, un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. D et de Mme E, les biens meubles qui s'y trouveraient.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D et de Mme E présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est enjoint à M. D et à Mme E de libérer dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 6 rue du commandant l'Herminier à La Montagne.

Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. D et Mme E dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : Les conclusions de M. D et Mme E présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. B D, à Mme A E et à Me Chaumette.

Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 11 janvier 2023.

La juge des référés,

M. C

Le greffier,

J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,