Legislator Jurisprudence & Législation
2216511 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulment Claim Rejection

Numéro de cause 2216511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the annulment of a prefectural order compelling his departure from the territory within thirty days, arguing the order lacked sufficient reasoning, constituted a manifest error of assessment, and violated his right to private and family life. The court rejected the claim of insufficient motivation because the order cited the relevant legal articles and factual grounds; it also dismissed the claim of manifest error regarding private life, finding the deportation measure was not disproportionate given the individual's unsubstantiated claims of significant ties, lack of resources, and recent entry in 2018. Furthermore, the court ruled that the prefect committed no error of law concerning an asylum claim, as the evidence did not support that the individual had formally lodged a request for asylum before the deportation order was issued, thus justifying the use of the prefect's powers to remove an irregular foreign resident.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Order Annulment Claim Rejection: The court rejected the claim of insufficient motivation because the order cited the relevant legal articles and factual grounds; it also dismissed the claim of manifest error regarding private life, finding the deportation measure was not disproportionate given the individual's unsubstantiated claims of significant ties, lack of resources, and recent entry in 2018. Furthermore, the court ruled that the prefect committed no error of law concerning an asylum claim, as the evidence did not support that the individual had formally lodged a request for asylum before the deportation order was issued, thus justifying the use of the prefect's powers to remove an irregular foreign resident.

Mots-clés

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loi sur l'asile renvoi de la famille droit de séjour des étrangers décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the appellant's application (the main order).
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties (a procedural order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's application (the main order).

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties (a procedural order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2223044/12-3 du 9 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée le 5 novembre 2022 présentée par M. A B, représenté par Me Boamah.

Par cette requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il porte atteinte à sa vie privée et personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Boamah, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens des écritures, auxquels il ajoute que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant dès lors qu'il avait formulé lors de son interpellation une première demande d'asile, et d'une erreur de droit en ce que les dispositions des articles L. 541-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font légalement obstacles à ce que l'autorité préfectorale fasse usage des pouvoirs que lui confère ledit code en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu'il ait été statué sur leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile.

Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ghanéen né le 3 août 1972 à Sevyen (Ghana), déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 4 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision contestée, fixant le pays à destination duquel il serait éloigné.

2. La décision portant obligation de quitter le territoire, prise au visa de l'article

L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève que M. B était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire national ou détenir un titre de séjour pour s'y maintenir. Concernant la décision fixant le pays de destination, l'arrêté attaqué vise les articles L. 721-4 dudit code et relève notamment que la décision ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, l'arrêté attaqué vise également l'article 8 de la même convention et mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. B. Les décisions contestées comprennent ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si M. B soutient qu'il dispose d'une ancienneté de présence en France " certaine " ainsi que d'attaches personnelles et professionnelles, il n'apporte aucune précision ni ne produit aucune pièce. Entendu lors de l'examen de sa situation administrative il a déclaré être entré en France en 2018, être célibataire et sans enfant en France et être dépourvu de ressources. Dans ces conditions, au regard des buts en vue elle a été prise, la mesure d'éloignement litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées au point 3. Elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la vie privée et familiale et la vie personnelle de M. B.

5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article

L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Enfin, l'article R. 521-1 du même code dispose " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ".

6. Si M. B soutient avoir formulé une première demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation dans la nuit du 3 au 4 novembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes des procès-verbaux des 3 et 4 novembre 2022 produits par le préfet de police en défense, qu'il aurait formulé une demande d'asile en France. Si, lors de son audition sur sa situation administrative M. B a déclaré avoir quitté le Ghana car il y était recherché, une telle déclaration ne saurait être regardée comme une demande d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation, et qu'il aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées en utilisant ses pouvoirs en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière.

7. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le magistrat désigné,

L. CLa greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.