Legislator Jurisprudence & Législation
2216510 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Assess Long-Term Residence and Professional Integration

Numéro de cause 2216510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the police prefect's decision ordering an individual to leave the national territory, fixing the destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, because the decision constituted a manifest error of assessment regarding the severe consequences on the individual's personal life. The individual demonstrated thirteen years of habitual residence since 2009 and near eight years of stable professional integration through extensive documentation, including employment records and tax returns, which the prefect failed to adequately consider, leading the court to consequently annul the associated decisions and order the prefect to re-examine the situation within three months and issue a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Assess Long-Term Residence and Professional Integration: The individual demonstrated thirteen years of habitual residence since 2009 and near eight years of stable professional integration through extensive documentation, including employment records and tax returns, which the prefect failed to adequately consider, leading the court to consequently annul the associated decisions and order the prefect to re-examine the situation within three months and issue a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire préfet de police autorisation de séjour rupture de ban erreur administrative révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to M. C for costs.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a considéré qu'il présentait un risque de fuite en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles
article L. 911-2 du code de justice administrative
This article is the basis for ordering the Prefect of Police to re-examine the situation and issue the provisional permit.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order explicitly annuls the decisions of the Prefect of Police.

Article 2

The order mandates the Prefect of Police to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article 3

The order imposes costs on the State based on this specific article.

Article 4

The order rejects the remaining claims.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governs the immediate issuance of a provisional residence permit following the annulment of an obligation to leave the territory.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article is the basis for ordering the Prefect of Police to re-examine the situation and issue the provisional permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to M. C for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2223106/12-3 du 9 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 7 novembre 2022, présentée par M. B C représenté par Me Dirakis.

Par cette requête et deux mémoires, enregistrés les 25 novembre et 29 décembre 2022, M. C, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut la mention " travail ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :

- elles sont entachées d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle viole les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- l'article L. 511-1. I.3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite " retour " ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a considéré qu'il présentait un risque de fuite en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle présente un défaut de base légale en ce que l'article précité est contraire aux articles 1 et 3 de la directive dite " retour " ;

- elle est contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne respecte pas sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;

- elle est illégale au regard des dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire :

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas respecté les conditions prévues par l'article L. 511-1 III. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer cette décision ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le préfet n'a pu, sans erreur d'appréciation estimer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas présent sur le territoire français depuis plus de treize ans ;

- la durée de l'interdiction prononcée est excessive ;

- il fait face à des risques pour sa vie dans son pays d'origine, cette décision viole les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Aita substituant Me Dirakis, pour M. C, présent, qui reprend les conclusions et moyens des écritures.

Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant sri lankais né le 13 novembre 1989 à Arockiyavasam (Sri Lanka), est entré sur le territoire national en juillet 2009 et a présenté une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 30 août 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 4 février 2011 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par l'OFPRA le 29 mars 2013 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 novembre 2013. Par un des arrêtés du 5 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et d'autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois.

Sur les conclusions en annulation :

2. M. C, produit notamment des relevés bancaires faisant état de mouvements sur l'ensemble de la période de 2009 à 2022, des relevés de versements de l'assurance maladie, des documents relatifs à sa demande d'asile, son contrat de travail à durée indéterminée accompagné des bulletins de paie à son nom entre le 1er janvier 2014 et le 1er septembre 2022 qui établissent qu'il travaille, sans discontinuité, en qualité de commis de cuisine, au sein du restaurant SAS PUB 09 depuis le 1er janvier 2014, l'attestation de déclaration prélable à l'embauche par l'URSSAF, qu'il produit également, ayant été établie le 31 janvier 2014. M. C produit également des avis d'imposition au titre des revenus des années 2009 à 2013 et 2015 à 2021, dont les revenus déclarés concordent avec le montant des salaires figurant sur ses buletins de paie précités. Il produit en outre des documents médicaux et, enfin, les captures d'écran de quatre courriers électroniques envoyés à la prefecture de Seine-Saint-Denis entre mars et août 2022, par lesquels il demande à plusieurs reprises qu'un rendez-vous en préfecture lui soit accordé afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions le requérant justifie, d'une part, par des pièces particulièrement nombreuses, diversifiées et probantes, de sa résidence habituelle sur le territoire français de 2009 à 2022 soit une durée de 13 ans, d'autre part, d'une réelle insertion professionnelle dans la société française depuis près de 8 ans. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police n'a pu, sans entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la vie personnelle du requérant, lui faire obligation de quitter le territoire français.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête articulés à son encontre, la mesure d'éloignement litigieuse doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions refusant au requérant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui interdisant le retour sur le territoire.

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles

L. 721-6, L. 721-7,L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5. En application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, d'autre part, comme les dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoit, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 5 novembre 2022 concernant M. C sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice admirative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le magistrat désigné,

L. ALa greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.