Legislator Jurisprudence & Législation
2216501 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2216501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages due to its culpable failure to rehouse an individual who had been officially recognized as a priority case by a mediation commission in March 2020 due to severe overcrowding, with State responsibility commencing after the statutory six-month period expired in September 2020, as the applicant continued to live in inadequate and unhealthy conditions until January 2023. The Tribunal awarded €4,000 for the resulting non-pecuniary prejudice, taking into account the duration of the State's inaction, the overcrowding, health issues, and excessive rent, and additionally ordered the State to pay €440 to the applicant's counsel and €360 directly to the applicant under provisions concerning legal aid and court costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The Tribunal awarded €4,000 for the resulting non-pecuniary prejudice, taking into account the duration of the State's inaction, the overcrowding, health issues, and excessive rent, and additionally ordered the State to pay €440 to the applicant's counsel and €360 directly to the applicant under provisions concerning legal aid and court costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais d'assistance judiciaire comptes de l'État commandement de payer responsabilité du chef de famille aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum directly to the claimant concerning costs not covered by legal aid.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the State to pay the claimant €4,000, constituting the main ground for the financial remedy awarded.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the claimant's lawyer for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the claimant €4,000, constituting the main ground for the financial remedy awarded.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the claimant's lawyer for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum directly to the claimant concerning costs not covered by legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme C née A, représentée par Me Cousin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite.

Il soutient que Mme C a été relogée le 26 janvier 2023 et la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date.

Mme C née A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 8 juillet 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.

2. Mme C née A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 12 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement sur occupé avec des enfants à charge. Cette décision valait pour trois personnes. Par ailleurs, par une ordonnance du 31 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme C née A et ses deux filles, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C née A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 septembre 2020.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C a continué d'occuper avec ses deux filles un logement sur-occupé d'une superficie de 24 m² jusqu'au 26 janvier 2023, date à laquelle elles ont été relogées. En outre, ce logement présentait une importante humidité qui a eu des répercussions sur l'état de santé de Mme C. Enfin, le loyer était manifestement excessif par rapport aux revenus perçus par Mme C. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 26 janvier 2023 du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 4 000 euros.

4. Mme C née A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 440 euros à Me Cousin, avocat de Mme C née A, sous réserve que Me Cousin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme C née A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 360 euros à Mme C née A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C née A une somme de 4 000 euros.

Article 2 : L'État versera à Me cousin, avocat de Mme C née A une somme de 440 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cousin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : L'État versera à Mme C née A une somme de 360 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C née A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Cousin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A. CASTERA

Le greffier,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.