Legislator Jurisprudence & Législation
2216500 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Family

Numéro de cause 2216500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought €10,000 in damages from the State due to the failure of the departmental prefect to rehouse him and his family, despite a mediation commission declaring them a priority case for urgent relocation on February 27, 2019. The court reasoned that the State's faulty failure to execute this decision after the six-month deadline had passed engaged its liability for disturbances in living conditions, specifically noting that the claimant's family of five was over-occupying their 40.90 m² dwelling. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €6,300 in compensation for the prejudice suffered, while claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code and provisional enforcement were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Family: The court reasoned that the State's faulty failure to execute this decision after the six-month deadline had passed engaged its liability for disturbances in living conditions, specifically noting that the claimant's family of five was over-occupying their 40.90 m² dwelling. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €6,300 in compensation for the prejudice suffered, while claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code and provisional enforcement were rejected.

Mots-clés

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responsabilité de l'État commandement de payer frais d'exécution responsabilité du chef de famille décision de collocation obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum (6 300 euros).

Article 2

This article rejects the remaining claims of the petition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the costs awarded under Article 2 (rejection of related conclusions).

Article L. 11 du code de justice administrative

This article is cited implicitly in the reasoning leading to the rejection of the request for provisional enforcement (Article 7).

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation at the hearing, although this provision is procedural and not directly related to the final merits ruling or costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Schaeffer, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ;

- la carence de l'administration le contraint de vivre dans un logement exigu et indécent avec sa famille ;

- l'absence de relogement lui cause, ainsi qu'à son épouse et leur trois enfants, âgés de 2, 4 et 7 ans, des troubles dans les conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 février 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 27 février 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Si le requérant soutient que l'absence de relogement le contraint de vivre, avec son épouse et leur trois enfants mineurs, dans un logement indécent, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il ne soutient pas que ce logement serait inadapté au regard de ses capacités financières. En revanche, ce logement, d'une superficie de 40,90 m², doit être regardé, compte tenu de la composition du foyer comprenant le requérant, son épouse et leur trois enfants mineurs, comme étant sur-occupé. Dans ces conditions, le maintien du requérant dans un tel logement, à compter du 27 août 2019, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à ce dernier des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la composition du foyer pendant la période d'indemnisation en cause, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme de 6 300 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 6 300 euros.

6. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. L'avocat de ce bénéficiaire peut toutefois demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D'une part, M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

7. En application de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements sont exécutoires. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 6 300 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schaeffer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

S. B

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.