Legislator Jurisprudence & Législation
2216495 Généré par l'IA

Annulment of Asylum Seeker Transfer Order Due to Procedural Violations

Numéro de cause 2216495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative order transferring an asylum seeker to Portuguese authorities, arguing the decision lacked proper legal and factual motivation and that procedural guarantees under EU Regulation 604/2013 concerning information provision and the individual interview were violated. The court annulled the transfer order because the prefect, by failing to submit a defense brief or appear at the hearing, did not enable the tribunal to verify that the information requirements of Article 4 and the interview conditions of Article 5 of Regulation 604/2013 were respected, nor could the basis for the Portuguese authorities' acceptance of the transfer be established. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the applicant's situation within one month, and the State was ordered to pay the applicant's counsel costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Asylum Seeker Transfer Order Due to Procedural Violations: The court annulled the transfer order because the prefect, by failing to submit a defense brief or appear at the hearing, did not enable the tribunal to verify that the information requirements of Article 4 and the interview conditions of Article 5 of Regulation 604/2013 were respected, nor could the basis for the Portuguese authorities' acceptance of the transfer be established. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the applicant's situation within one month, and the State was ordered to pay the applicant's counsel costs.

Mots-clés

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violations des règles de procédure renvoi de requérants d'asile détention aux fins de transfèrement état requis annulation de la naturalisation facilitée autorité administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Desfrançois, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal fees to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme D B, alias Mme A E, représentée par Me Desfrançois, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeuse d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Desfrançois, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de remise aux autorités portugaises n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle méconnaît le droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas établi qu'elle s'est vue remettre les brochures nécessaires lors de son passage à l'association de pré-accueil des demandeurs d'asile ;

- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 car elle n'a pas pu faire valoir ses craintes au cours de l'entretien et car il n'est pas établi qu'il était nécessaire de recourir à un interprète par téléphone ;

- elle méconnaît l'article 17 du même règlement et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Mme D B, alias Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 décembre 2022 à 10h30 :

- le rapport de Mme Rimeu, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Desfrançois, avocat de Mme D B, alias Mme A E, en présence de cette dernière, qui fait valoir qu'en l'absence de mémoire en défense, il est impossible de connaître le critère sur le fondement duquel les autorités portugaises ont accepté le transfert de la requérante et de vérifier que les garanties prévues par le règlement n° 604/2013 ont été respectées. Il insiste également sur le vécu traumatique de la requérante, de nature à justifier que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de son transfert vers le Portugal.

Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B, alias Mme A E, ressortissante congolaise (RDC) née le 15 mai 1991, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 octobre 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé que Mme D B, alias Mme A E était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises. Celles-ci, saisies d'une demande de prise en charge de Mme D B, alias Mme A E le 21 octobre 2022, ont donné leur accord le 21 novembre 2022. Par la présente requête, Mme D B, alias Mme A E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers le Portugal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ()3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (). ". Aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

3. Mme D B, alias Mme A E soutient notamment que le préfet n'apporte pas la preuve qu'une information complète et conforme à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 lui aurait été délivrée dès le début de la procédure de demande d'asile et que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement Dublin III n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces stipulations lui permettant de faire valoir son parcours d'exil. Or, le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui ne s'est pas présenté à l'audience, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que les stipulations précitées du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été respectées. En outre, pour la même raison, il ne permet pas au tribunal de vérifier le fondement et la procédure, qui auraient conduit les autorités portugaises à accepter le transfert de la requérante. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté de transfert pris à l'encontre de Mme D B, alias Mme A E, ne peut qu'être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. La présente décision implique seulement que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de Mme D B, alias Mme A E. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme D B, alias Mme A E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Desfrançois, avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme D B, alias Mme A E au Portugal est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme D B, alias Mme A E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Desfrançois une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, alias Mme A E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Desfrançois.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La magistrate désignée,

S. C Le greffier,

J-F. MERCERON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,