Legislator Jurisprudence & Législation
2216489 Généré par l'IA

Cape Verde National Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2216489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, a citizen of Cape Verde present in the territory since 2013, sought annulment of a prefectoral order that refused her a residence permit, ordered her departure without delay, and imposed a two-year return ban, arguing the decision lacked proper examination of her situation and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the refusal decision adequately considered the facts, including her prior non-compliance with an earlier removal order and the fact that she has family ties and a child residing in her home country, thereby justifying the denial of the requested permit and upholding the subsequent departure order and return ban as legally sound.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Cape Verde National Residence Permit Refusal Upheld: The court rejected all claims, finding that the refusal decision adequately considered the facts, including her prior non-compliance with an earlier removal order and the fact that she has family ties and a child residing in her home country, thereby justifying the denial of the requested permit and upholding the subsequent departure order and return ban as legally sound.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement décision étrangère départ du pays pays européens droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although the court rejected the claim based on this article, the provision was analyzed extensively as the central ground for challenging the refusal of the residence permit and the decision to remove the applicant.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of costs requested by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre, conseillère, a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante capverdienne née le 6 novembre 1977, déclare être entrée sur le territoire français le 20 octobre 2013, munie d'un visa court séjour. Elle a sollicité le 16 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ressort, en particulier, des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne que la requérante est divorcée et mère de deux enfants dont un mineur qui réside au Cap-Vert et qu'elle n'a pas déféré à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 5 novembre 2015. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser le titre sollicité, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. Mme A B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis neuf ans. Toutefois, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le 5 novembre 2015 et est célibataire. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside un de ses enfants. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le titre de séjour sollicité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Dès lors que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces deux décisions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

A.-L. Fabre

Le président,

B. Auvray Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.