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2216485 Généré par l'IA

Taxpayers v. Administration: Pension Arrears Taxation Method

Numéro de cause 2216485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers, non-residents who received a lump sum of pension arrears and current pensions in 2020, sought a further reduction in their income tax assessment, claiming entitlement to the "quotient" method of calculation under article 163-0 A of the General Tax Code to mitigate the progressive tax effect of this deferred income. The court found that although the administration claimed to have applied this method, the actual calculation only used the progressive scale applicable to non-residents (article 197 A), failing to implement the required quotient mechanism involving the deferred income, and therefore ruled in favor of the taxpayers, ordering a recalculation of the tax due based on article 163-0 A, using the progressive non-resident scale and observing the limitations of article 197 B.

Regeste Legislator

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Article 163-0 A du code général des impôts, Article 197 A du code général des impôts, Article 197 B du code général des impôts; Taxpayers v. Administration: Pension Arrears Taxation Method: The court found that although the administration claimed to have applied this method, the actual calculation only used the progressive scale applicable to non-residents (article 197 A), failing to implement the required quotient mechanism involving the deferred income, and therefore ruled in favor of the taxpayers, ordering a recalculation of the tax due based on article 163-0 A, using the progressive non-resident scale and observing the limitations of article 197 B.

Mots-clés

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recalcul de la rente impôt sur le revenu mode de calcul arriérés de cotisations arriérés de loyer partage de la prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 163-0 A du code général des impôts

The court orders the tax discharge based on the application of the calculation method provided in this article for deferred income.

Article 197 A du code général des impôts

This article is cited in the final determination of the tax due, which must use the progressive rates applicable to non-residents.

Article 197 B du code général des impôts

This article is cited in the final determination of the tax due regarding the non-taxation of a specific fraction of income.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2022, 18 juin 2023 et 27 octobre 2023, M. A B et Mme C B demandent au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 3 117 euros de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020.

Ils soutiennent que :

- le formulaire de déclaration n'exclut pas la possibilité pour les non-résidents de bénéficier du système du quotient ;

- la direction des impôts des non-résidents a pris position à trois reprises sur la possibilité de recourir au système du quotient ;

- ils auraient dû bénéficier de l'application du mécanisme du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts dès lors qu'il s'agit d'un impôt progressif ;

- l'imposition en litige méconnaît le principe de non-discrimination ;

- l'application du système du quotient est erronée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2023 et 30 août 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre, conseillère,

- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, résidant aux Etats-Unis, a perçu en 2020 la somme de 104 214 euros correspondant à un rattrapage de ses pensions au titre des années 2018 et 2019 et à ses pensions au titre de l'année 2020. M. et Mme B ont été assujettis, au titre de l'année 2020, à une cotisation primitive d'impôt sur le revenu d'un montant de 19 182 euros. A la suite de leur réclamation du 30 septembre 2021 tendant à bénéficier de la méthode de calcul dite " du quotient " prévue à l'article 163-0-A du code général des impôts, l'administration a fait partiellement droit à leur demande en prononçant un dégrèvement à hauteur de 2 589 euros. A la suite du rejet de leur seconde réclamation, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer un dégrèvement supplémentaire d'un montant de 3 117 euros.

2. Aux termes des II et III de l'article 163-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " II. Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. / III.- Les dispositions prévues aux I et II ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposé d'après le barème progressif prévu à l'article 197. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'aux fins d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu en cas de perception par le contribuable d'un revenu différé, l'impôt dû au titre de l'année où ce revenu a été perçu est, si le contribuable en fait la demande, déterminé selon une méthode de calcul dite du " quotient " consistant à appliquer le barème progressif de l'impôt sur le revenu au revenu net global dit " ordinaire ", c'est-à-dire hors prise en compte du revenu différé, auquel est ajoutée une fraction du revenu différé net des charges catégorielles correspondantes, égale au quotient de ce revenu par le coefficient mentionné au II de l'article 163-0 A du code général des impôts, puis à appliquer à la différence entre les droits ainsi calculés et les droits qui résulteraient de l'application du barème au seul revenu net global ordinaire une multiplication par ce coefficient, l'imposition due au titre de cette année étant le résultat de la somme du produit de cette multiplication et des droits calculés par application du barème au seul revenu net global ordinaire.

4. Aux termes de l'article 197 A du code général des impôts : " Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : / a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; () ". Aux termes de l'article 197 B du même code : " Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A a et la retenue à la source à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. () ".

5. Au cours de l'année 2020, M. B a perçu une somme globale de 104 214 euros correspondant à des pensions de source française au titre des mois de décembre 2018 à décembre 2020, à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Il résulte de l'instruction que ces revenus sont à hauteur d'un montant de 51 823 euros relatifs à des années antérieures à l'année 2020 et constituent, dès lors, des revenus différés relevant de la catégorie des traitements et salaires pouvant bénéficier de la méthode de calcul dit " du quotient " prévue à l'article 163-0 A du code général des impôts. Si l'administration fiscale fait valoir, dans son mémoire en défense, qu'il a été procédé à l'application de cette méthode, il résulte du détail des calculs établi et produit par l'administration qu'en dépit de ses affirmations, cette dernière n'a pas, pour calculer l'imposition de M. et Mme B, mis en œuvre les dispositions du II de l'article 163-0 A du code général des impôts et déterminé le quotient, correspondant au montant des revenus différés nets divisé par un coefficient, mais s'est bornée à faire application du barème progressif prévu à l'article 197 A du même code à l'ensemble des revenus perçus en 2020. Par suite, M. et Mme B sont fondés à contester les modalités de calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 et à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 163-0-A du code général des impôts pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de perception des revenus différés.

6. Pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année 2020, il appartient à l'administration fiscale de faire application de la méthode de calcul décrite au point 3 en retenant pour la détermination du quotient un coefficient de trois prévu au II de l'article 163-0-A du code général des impôts, en appliquant le barème progressif applicable aux non-résidents prévu à l'article 197 A du code général des impôts, qui prévoit des taux de 20% et 30%, et en ne prenant pas en compte la fraction des revenus n'excédant pas la limite supérieure fixée par l'article 182 A III, en application de l'article 197 B du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à hauteur de la différence entre le montant de l'imposition qu'ils ont acquittée et le montant de l'imposition due après application des dispositions du II de l'article 163-0 A du code général des impôts, selon les modalités rappelées au point 6.

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme B sont déchargés de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 dans les conditions prévues au point 7 du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

A.-L. Fabre La présidente,

A.-S. Mach

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.