Legislator Jurisprudence & Législation
2216469 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Disproportionate Public Order Concerns

Numéro de cause 2216469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision from October 11, 2022, which refused to renew a foreign national's residence permit based on concerns regarding public order due to past convictions for contempt and resistance, and mention in a criminal records file for unrelated minor offenses. The court reasoned that while the refusal cited public order concerns, the interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR was disproportionate, considering the individual's regular entry to France as a spouse of a national, cohabitation with his wife and child, and current employment. Consequently, the prefect was ordered to issue the "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Disproportionate Public Order Concerns: The court reasoned that while the refusal cited public order concerns, the interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR was disproportionate, considering the individual's regular entry to France as a spouse of a national, cohabitation with his wife and child, and current employment. Consequently, the prefect was ordered to issue the "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère retrait de l'autorisation expulsion d'un logement outrage au tribunal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. A.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente et à ce titre méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the substantive basis for the annulment of the prefect's decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 novembre 2022, 26 décembre 2022 et 11 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois compter de la notification à intervenir, ou à défaut, de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- est entachée d'une erreur de fait ;

- est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente et à ce titre méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du juge des référés n° 2216672 en date du 7 décembre 2022.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Israël ;

- les observations de Me Ciuciu, substituant Me Bernard, représentant M. A.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 19 octobre 1988, a sollicité le 17 janvier 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 11 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public au regard des faits d'outrage et de rébellion pour lesquels il a été condamné le 4 novembre 2020 à l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté. La même décision relève également que M. A est mentionné au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'usage de stupéfiants en 2019, de conduite sans assurance en 2020 et de conduite sans permis en 2021. Toutefois, ces infractions, dont la matérialité des deux dernières est au demeurant contestée par l'intéressé, n'ont donné lieu à aucune suite judiciaire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour délivré en sa qualité de conjoint de Français, qu'il y réside avec son épouse et leur enfant et qu'il exerce des emplois d'intérim en qualité de préparateur de commandes en entrepôt, activité pour laquelle il est titulaire d'un titre professionnel. Par suite, l'arrêté attaqué porte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de protection de l'ordre public en vue duquel il a été pris, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit renouvelée au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de renouveler la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.