Legislator Jurisprudence & Législation
2216468 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Seeker's Expulsion Appeal

Numéro de cause 2216468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an appeal challenging an order requiring a third-country national, whose asylum request had been definitively rejected, to leave the national territory, including the associated deadlines and designation of the destination country. The court found that the expulsion order was sufficiently reasoned, both factually and legally, and did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the appellant failed to demonstrate sufficiently established and continuous ties to the territory, maintaining that his primary family and cultural ties remained in his country of origin where his daughter resided. Consequently, the ancillary claims for reexamination, provisional residence authorization, and payment of legal fees were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Asylum Seeker's Expulsion Appeal: The court found that the expulsion order was sufficiently reasoned, both factually and legally, and did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the appellant failed to demonstrate sufficiently established and continuous ties to the territory, maintaining that his primary family and cultural ties remained in his country of origin where his daughter resided. Consequently, the ancillary claims for reexamination, provisional residence authorization, and payment of legal fees were also dismissed.

Mots-clés

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droit d'asile expulsion en droit des étrangers convention européenne des droits de l'Homme pays tiers annulation de la naturalisation facilitée demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected concluding request concerning the payment of legal fees.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected concluding request concerning the payment of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected concluding request concerning the payment of legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected concluding request concerning the payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M.Abdourahim A, représenté par Me Smati, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022, notifié le 2 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de la reconduite.

Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu à l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant guinéen né le 30 décembre 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2019. Il a présenté une demande d'asile le 7 février 2020. Par une décision du 4 novembre 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; cette décision a été confirmée le 2 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 17 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible. Par sa requête, M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

L'article L. 611-1 du même code dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () " et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.

L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle fait également état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de M. A, ainsi que de son parcours migratoire. Par ailleurs, la décision n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation du demandeur dont l'administration a connaissance et qu'elle a pris en considération, mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

5. En l'occurrence, si à la date de la décision attaquée, M. A était présent en France depuis presque trois ans, il est constant que cette durée est due au délai d'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, si l'intéressé, qui est célibataire, se prévaut de la présence sur le territoire national d'un frère et d'une sœur de nationalité française, il ne démontre toutefois pas qu'il entretient avec eux des relations régulières et suivies ; de même, il ne ressort d'aucune pièce au dossier qu'il entretiendrait des relations intenses, stables et anciennes en France, alors que est constant qu'il a vécu trente et un ans en Guinée où il dispose de toutes ses attaches familiales et culturelles, et où sa fille, C B, est restée. Enfin, la circonstance qu'il participerait bénévolement à des activités associatives humanitaires, au demeurant non établie, n'est en elle-même pas suffisante pour attester que le centre de sa vie privée est désormais en France. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

6. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision fixant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite :

7. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de la reconduite ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 12 avril 2023

Le magistrat désigné,

P. CHUPIN

La greffière

S. BARBERA

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire

en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,