Legislator Jurisprudence & Législation
2216466 Généré par l'IA

Tunisian National Visa Denial Upheld Due to Insufficient Professional Experience

Numéro de cause 2216466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, an applicant for a long-stay work visa based on an employment contract with a French company, and the company sought the annulment of the administrative commission's implicit rejection of their prior appeal against the consular denial of the visa. The court found that while the commission sufficiently motivated its decision by adopting the consular reasoning concerning incomplete information on living conditions and the risk of visa misuse, the applicant's provided training certificates did not sufficiently demonstrate the required professional experience for the advertised position, thus validating the commission's assessment that there was a real risk of the visa's purpose being diverted, leading the Tribunal to reject the claim for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 5221-2 du code du travail, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Tunisian National Visa Denial Upheld Due to Insufficient Professional Experience: The court found that while the commission sufficiently motivated its decision by adopting the consular reasoning concerning incomplete information on living conditions and the risk of visa misuse, the applicant's provided training certificates did not sufficiently demonstrate the required professional experience for the advertised position, thus validating the commission's assessment that there was a real risk of the visa's purpose being diverted, leading the Tribunal to reject the claim for annulment.

Mots-clés

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visa conditions d'emploi contrat réel évaluation des risques contrat de droit administratif annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the claim of M. B and Pro Connect.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioners' request (point 3) for the costs, though the dispositive does not explicitly rule on costs due to the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2022 et 11 juillet 2023, M. A B et la société Pro Connect, représentés par Me Jeanneteau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 4 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 5 septembre 2022 refusant à M. B la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision Pro Connect justifie d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente requête ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 5221-2 du code du travail et R. 313-1 et R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B a produit à l'appui de sa demande de visa l'ensemble des documents requis pour se voir délivrer le visa sollicité, justifiant qu'il disposait d'une autorisation de travail, d'un hébergement et des moyens d'existence suffisants pendant son séjour ;

- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été sollicité est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le demandeur n'est jamais venu en France, n'a jamais fait l'objet d'une décision de refus de séjour ou d'une obligation de quitter le territoire, n'a commis aucune infraction sur le territoire français et détient les compétences correspondant à l'emploi projeté.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique,

et les observations de Me Jeanneteau, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié, en se prévalant d'une autorisation de travail qui lui a été accordée le 1er juin 2022 en qualité de " technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique " sous contrat à durée déterminée au sein de la société Pro Connect. Par une décision du 5 septembre 2022, l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 4 décembre 2022, dont M. B et la société Pro Connect demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire.

2. En premier lieu, les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.

3. D'une part, il résulte des mentions de l'accusé de réception de son recours adressé à M. B par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce, d'une part du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier des conditions du séjour, d'autre part du risque de détournement par M. B de l'objet du visa qu'il a sollicité en qualité de salarié. D'autre part, en rejetant implicitement le recours dont elle était saisie pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme ayant suffisamment motivé sa décision.

4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent, sans que le ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ne le conteste, que M. B a fourni à l'appui de sa demande de visa l'ensemble des documents requis, justifiant qu'il disposait d'une autorisation de travail, d'un hébergement et des moyens d'existence suffisants pendant son séjour, et lui permettant d'obtenir le visa sollicité. Dès lors, faute pour le ministre de justifier du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées par M. B pour justifier des conditions de son séjour, les requérants sont fondés à soutenir qu'en rejetant son recours pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Toutefois, et en troisième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité.

6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en opposant le risque de détournement par M. B de l'objet du visa qu'il a sollicité en qualité de salarié, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, entaché sa décision d'une erreur de droit.

7. D'autre part, pour établir l'adéquation entre les qualifications et compétences de M. B et l'emploi de " technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique " qu'il entend occuper au sein de la société Pro Connect, les requérants se bornent à produire, outre l'autorisation de travail accordée à l'intéressé, deux attestations de formation établies respectivement, en mai 2021 par la société " Best Challenge Center ", indiquant que M. B a suivi une formation professionnelle continue de " raccordeur en fibre optique ", et le 9 janvier 2022 par un " Centre de Formation Privée Professionnelle " dénommé Next Step, indiquant que M. B a suivi une formation professionnelle continue de " technicien et raccordeur en fibre optique ". Cependant, ces documents, qui ne permettent pas d'établir que l'intéressé bénéficie d'une expérience professionnelle de 6 mois dans le secteur des télécommunications, comme l'exige l'offre d'emploi publiée par la société Pro Connect, et ne sont accompagnés d'aucun autre document, tel qu'un contrat de travail, qui en justifierait, ne permettent pas, à eux seuls, d'établir la réalité de l'adéquation entre le profil et les compétences professionnelles de M. B et l'emploi projeté. Dès lors, en opposant le risque de détournement par M. B de l'objet du visa qu'il a sollicité en qualité de salarié, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B et de la société Pro Connect est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Pro Connect et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Révereau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

P. BESSE

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Mme RONCIERELa greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. BRIAND