Legislator Jurisprudence & Législation
2216463 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Against Student Visa Holder

Numéro de cause 2216463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a prefectural decision rejecting his application for a private and family life residence permit, ordering him to leave the territory, and setting the country of return, arguing the refusal constituted a disproportionate interference with his rights under domestic law and the European Convention on Human Rights. The administrative court rejected all claims, reasoning that the applicant, who entered on a student visa but did not pursue studies, had only recently established ties in the country (including a civil partnership with a French national), maintained significant ties to his country of origin where his parents resided, and failed to demonstrate sufficient income, meaning the refusal of the residence permit did not constitute a disproportionate breach of his private and family life rights, thereby validating the subsequent removal order and designation of the country of return.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Against Student Visa Holder: The administrative court rejected all claims, reasoning that the applicant, who entered on a student visa but did not pursue studies, had only recently established ties in the country (including a civil partnership with a French national), maintained significant ties to his country of origin where his parents resided, and failed to demonstrate sufficient income, meaning the refusal of the residence permit did not constitute a disproportionate breach of his private and family life rights, thereby validating the subsequent removal order and designation of the country of return.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement rupture de ban droit au retour annulation de la naturalisation facilitée annulation civile

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire claim in the dispositive section.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
L. 761-1 du code de justice administrative
Although the underlying claim for costs was not granted, this provision was cited in the initial request and is a procedural rule concerning the allocation of legal costs, even if the court ultimately rejects the award.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Although the underlying claim for costs was not granted, this provision was cited in the initial request and is a procedural rule concerning the allocation of legal costs, even if the court ultimately rejects the award.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire claim in the dispositive section.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the underlying claim for costs was not granted, this provision was cited in the initial request and is a procedural rule concerning the allocation of legal costs, even if the court ultimately rejects the award.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the underlying claim for costs was not granted, this provision was cited in the initial request and is a procedural rule concerning the allocation of legal costs, even if the court ultimately rejects the award.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Séguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Le refus de séjour :

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

L'obligation de quitter le territoire :

- l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de renvoi :

- l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire la prive de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023.

Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant vénézuélien né le 22 janvier 1999, est entré régulièrement en France le 4 août 2019 muni d'un visa de long séjour " étudiant " valable du

16 juillet 2019 au 16 juillet 2020. Il a sollicité, le 14 septembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du

14 janvier 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Le recours exercé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2101472 du 1er février 2022 du tribunal administratif de Nantes. M. C a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L .423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. C se prévaut du pacte civil de solidarité qu'il a conclu le 11 août 2020 avec une ressortissante française et de sa licence au sein de la fédération française de baseball. Toutefois, l'intéressé est sans enfant. Il est entré récemment en France sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et ne justifie d'aucune étude. Ce visa ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France. S'il produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 24 janvier 2020, il ne justifie d'aucun revenu et n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 2021, comme en atteste l'avis d'imposition établi en 2022. En outre, le requérant ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu pendant vingt ans et où résident ses parents et son frère. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il résulte du point 3 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. M. C n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Il résulte des points 3 à 5 du jugement que l'illégalité des décisions portant refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. M. C n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Séguin et au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

E. B

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière