Suspension of Expropriation Order for Public Transport Construction Dismissed as Moot After Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAssociations and an individual sought an emergency order to suspend an expropriation order from September 19, 2022, which declared land in Aubervilliers and Saint-Denis, including a portion of allotment gardens, immediately forfeitable for the construction of a section of a major public transport line, arguing the order was illegal due to conflicts with prior administrative court rulings and urban planning documents. However, the court dismissed the suspension request as moot because the prefect had abrogated the contested September 19, 2022, order on December 1, 2022, resulting in the rejection of the injunction claims, although the State was ordered to pay costs totaling 1200 euros to two of the three requesters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 123-22 du code de l'urbanisme, article L. 511-2 du code de justice administrative; Suspension of Expropriation Order for Public Transport Construction Dismissed as Moot After Abrogation: However, the court dismissed the suspension request as moot because the prefect had abrogated the contested September 19, 2022, order on December 1, 2022, resulting in the rejection of the injunction claims, although the State was ordered to pay costs totaling 1200 euros to two of the three requesters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's jurisdiction regarding the suspension request, although the request ultimately became moot.
Applied to order the State to pay legal costs to two of the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, l'association " Société des Jardins Ouvriers des Vertus " (SJOV), l'association " Environnement 93 " et Mme D A C, représentées par Me Heddi, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la l'établissement public " Société du Grand Paris ", les biens immobiliers situés à Aubervilliers et Saint-Denis nécessaires à la réalisation, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, de la ligne 15 Est/Orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre " Saint-Denis Pleyel " (gare exclue) et " Champigny Centre " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'établissement public " Société du Grand Paris " de prendre toutes les mesures utiles résultant de la suspension de l'arrêté du 19 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- l'association SJOV a intérêt à agir dès lors que l'occupation des jardins des Vertus est régie par une convention d'occupation conclue entre elle-même et l'établissement public " Grand Paris aménagement ", aux termes de laquelle elle bénéficie, en contrepartie du paiement d'un loyer, du droit d'occuper la frange nord-ouest des jardins des Vertus ;
- l'association " Environnement 93 " a intérêt à agir en raison de ses statuts, qui indiquent comme but fondamental de l'association de veiller de façon permanente à la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion de l'environnement de la Seine-Saint-Denis, dès lors que la réalisation des travaux de la gare Fort d'Aubervilliers, dans le ressort géographique départemental de l'association, aurait une incidence directe sur les intérêts statutairement défendus par l'association en matière d'aménagement du territoire, d'amélioration et de défense du cadre de vie et de protection de la faune et de la flore ;
- Mme A C a intérêt à agir dès lors qu'elle cultive, en vertu d'un droit d'exploitation qu'elle tient des statuts de la SJOV et du règlement intérieur de l'association, une parcelle des jardins des Vertus déclarée cessible ;
- l'urgence est constituée s'agissant d'un arrêté de cessibilité, et compte tenu en outre du calendrier des travaux ;
- la décision est entachée de l'illégalité de l'arrêté du 13 février 2017 modifié déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est/orange qui méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article L. 123-22 du code de l'urbanisme et, d'autre part, les motifs qui sont le dispositif nécessaire de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 21PA02476 du 10 février 2022 ;
- l'arrêté de cessibilité est lui-même illégal en ce qu'il méconnaît l'autorité de la chose jugée par cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, dès lors qu'il déclare cessible une parcelle incluant une part de la frange ouest des jardins des Vertus et empiétant sur le secteur constructible de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Plaine Commune alors que la cour administrative d'appel de Paris a jugé, d'une part, qu'il revenait au seuls auteurs du PLUi de Plaine Commune de délimiter, au sein de la frange ouest des jardins, les emprises strictement nécessaires à l'implantation du projet de gare ferroviaire, et, d'autre part, a jugé l'OAP n°2 du Fort d'Aubervilliers incohérente avec les objectifs environnementaux du projet d'aménagement et de développent.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, l'établissement public " Société du Grand Paris ", représenté par Me Cloëz, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué, qui n'a pas reçu de commencement d'exécution, par arrêté du 1er décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l'annulation de la l'arrêté contesté, enregistrée le 13 novembre 2022 sous le n°2216463.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Le Garzic, président, M. Marchand, premier conseiller et Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Sechi, substituant Me Cloëz, représentant l'établissement public " Société du Grand Paris ", qui maintient ses conclusions à fin de non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel il avait déclaré immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de l'établissement public " Société du Grand Paris ", les biens immobiliers situés à Aubervilliers et Saint-Denis nécessaires à la réalisation, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, de la ligne 15 Est/Orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre " Saint-Denis Pleyel " (gare exclue) et " Champigny Centre ".
2. Dans ces conditions, et eu égard à l'office du juge des référé saisis sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension d'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2022 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3.L'exécution de la présente ordonnance n'implique aucune mesure. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur conclusions relatives aux frais de l'instance :
4.D'une part, il y a lieu de condamner l'État à verser à l'association " Société des Jardins Ouvriers des Vertus " et à Mme A C une somme de 600 euros à chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement à l'association " Environnement 93 " d'une somme au titre des mêmes dispositions.
O R DO N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension.
Article 2 : L'État versera à l'association " Société des Jardins Ouvriers des Vertus " et à Mme A C une somme de 600 euros à chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Société des Jardins Ouvriers des Vertus ", première dénommée pour les requérantes, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'établissement public " Société du Grand Paris ".
Délibéré à l'issue de l'audience du 6 décembre 2022 où siégeaient :
- M. Pierre Le Garzic, vice-président du tribunal, présidant,
- M. Arnaud Marchand, premier conseiller, juge des référés,
- Mme Thérèse Renault, première conseillère, juge des référés.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2022.
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.