Injunction to Compel Prefect to Rule on Residency Application Due to Delay and Job Jeopardy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction compelling the prefect to rule on their long-pending residency permit application, arguing urgency due to two years of delay, inability to work leading to potential job loss, and the necessity of the measure given the administration's lack of response despite repeated inquiries. The court found that the facts—including the applicant having repeatedly renewed reception receipts since 2021 and facing job jeopardy—demonstrated sufficient urgency and utility under Article L. 521-3 of the administrative justice code, ordering the prefect to rule on the residency application within one month and ordering the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Injunction to Compel Prefect to Rule on Residency Application Due to Delay and Job Jeopardy: The court found that the facts—including the applicant having repeatedly renewed reception receipts since 2021 and facing job jeopardy—demonstrated sufficient urgency and utility under Article L. 521-3 of the administrative justice code, ordering the prefect to rule on the residency application within one month and ordering the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Prefect to rule on the residence permit application within one month, implementing the relief sought under the primary legal basis.
This is the primary legal ground under which the judge ordered the administration to rule on the request.
This provision was used as the basis for ordering the State to pay the applicant 600 euros for costs.
This article orders the State to pay the applicant 600 euros based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 janvier 2023, M. A représenté par Me Marmin, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour depuis plus de deux années ; il dispose de récépissés renouvelés depuis le 11 janvier 2021 ; pendant les périodes de renouvellement de ces récépissés, il ne peut pas travailler ; son employeur menace de le licencier faute de production de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses multiples démarches auprès de la préfecture sont demeurées infructueuses ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- il a reçu la demande de pièce complémentaire adressée par la préfecture du Val-d'Oise le 23 décembre 2022, ce qui atteste que son adresse n'est pas erronée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 mars 1987, est entré en France le 19 juin 2018 muni d'un visa de court séjour. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise que M. A est entré sur le territoire français le 19 juin 2018, qu'il a présenté une demande de titre de séjour, que le récépissé de titre de séjour de M. A a été renouvelé à plusieurs reprises depuis le 11 janvier 2021 et que M. A a sollicité, en vain, les services de la préfecture, pour connaître l'état d'avancement de son dossier au cours de l'année 2022. Il résulte également de l'instruction que M. A risque de perde son emploi.
5. Eu égard à ce qui précède, il apparaît que la demande de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'instruction que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, alors que le préfet du Val-d'Oise a demandé, postérieurement à la requête introductive d'instance, au requérant de produire, à l'adresse mentionnée par l'intéressé, un justificatif de domicile récent, l'avis d'imposition 2022, l'acte de naissance de son enfant née en 2019 et l'attestation de suivi médical de la PMI.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1: Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de statuer sur la demande de titre de séjour présenté par M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 10 février 2023
La juge des référés
signé
E. Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216459