Legislator Jurisprudence & Législation
2216458 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residency and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2216458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of a prefectural order refusing residency, ordering departure from the territory, and setting a return country, alongside provisional legal aid, which was rendered moot by subsequent full legal aid admission. The court rejected the claims, finding that the signatory of the expulsion order was duly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned by citing the applicant's rejected asylum claim, and the obligation to leave did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights as the applicant failed to substantiate prolonged ties in the territory or family charges. Furthermore, the decision specifying the return country was deemed adequately motivated and not dependent on an illegal preceding order, with no evidence showing the applicant faced treatment contrary to Article 3 of the ECHR upon return.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Refusing Residency and Expulsion Upheld: The court rejected the claims, finding that the signatory of the expulsion order was duly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned by citing the applicant's rejected asylum claim, and the obligation to leave did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights as the applicant failed to substantiate prolonged ties in the territory or family charges. Furthermore, the decision specifying the return country was deemed adequately motivated and not dependent on an illegal preceding order, with no evidence showing the applicant faced treatment contrary to Article 3 of the ECHR upon return.

Mots-clés

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expulsion préfectorale sortie illégale décision préfectorale de renvoi droit au retour révocation de l'autorisation de séjour suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's initial claim regarding the payment of costs (Article 4 of the initial requests), but it does not appear in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), thus it must be excluded based on the rules.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné M.C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the operative part rejecting the entirety of the applicant's requests.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's initial claim regarding the payment of costs (Article 4 of the initial requests), but it does not appear in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), thus it must be excluded based on the rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part rejecting the entirety of the applicant's requests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial claim regarding the payment of costs (Article 4 of the initial requests), but it does not appear in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), thus it must be excluded based on the rules.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's initial claim regarding the payment of costs (Article 4 of the initial requests), but it does not appear in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), thus it must be excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, Mme A représentée par Me Missolo demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint -Denis a refusé son admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- la décision a été prise par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle soit compétente ;

- la décision n'est pas motivée en fait ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;

- la décision méconnait l'article 8 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision n'est pas motivée ;

- la décision est fondée sur une décision elle-même illégale ;

- la décision méconnait les dispositions des articles L 513-2 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 18 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M.C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C, en l'absence des parties.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissante ivoirien né le 17 janvier 1976 à Sinfra (côte d'Ivoire) a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 11février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision du 29 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 20 octobre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. D, adjoint au chef du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté querellé, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle l'état-civil du requérant et indique que sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juillet 2022. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision est suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu dans son pays jusqu'à son entrée en France en 2021 qu'il est célibataire et sans charges familiales. S'il fait état de sa présence en France depuis plus de 10 ans il ne l'établit pas. Ses allégations concernant l'importance des liens privés qu'il aurait noués depuis son arrivée ne sont nullement étayés. Ainsi le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. La décision attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que le requérant n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, elle doit être regardée comme suffisamment motivée.

8 Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

Le magistrat désigné,

J-F. CLa greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.