Legislator Jurisprudence & Législation
2216451 Généré par l'IA

Asylum Application Rejection and Deportation Upheld

Numéro de cause 2216451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order that rejected an individual's asylum application, ordered their departure from France, and set a country of return, as the applicant failed to establish grounds for annulment, specifically rejecting claims of incompetence, insufficient motivation, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant, being single with no dependents and having lived in the origin country for 29 years, failed to demonstrate the disproportionate nature of the interference with private/family life or a personal risk of inhuman or degrading treatment upon return, thus concluding no manifest error of appreciation was made in the refusal of asylum or the deportation order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Application Rejection and Deportation Upheld: En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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motif d'asile renvoi de la famille départ du pays éloignement griefs de droits humains révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs, and thus included as a cited provision in the dispositive section concerning costs, though the claim was rejected.
article R. 776-26 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for closing the instruction at the end of the hearing.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il fait application et présente la situation personnelle et administrative de M.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order rejects the main claim of the applicant, implicitly based on the dismissal of all substantive grounds of appeal explained in points 4, 5, 7, and 8.
37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs (under the terms of Art. L. 761-1 CJA), and thus included as a cited provision in the dispositive section concerning costs, though the claim was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the main claim of the applicant, implicitly based on the dismissal of all substantive grounds of appeal explained in points 4, 5, 7, and 8.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the instruction at the end of the hearing.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs, and thus included as a cited provision in the dispositive section concerning costs, though the claim was rejected.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs (under the terms of Art. L. 761-1 CJA), and thus included as a cited provision in the dispositive section concerning costs, though the claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. E C, représenté par Me Bilici, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence ;

- est insuffisamment motivé ;

- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces, enregistrées les 12 et 13 décembre 2022, mais n'a pas présenté d'observation.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C, ressortissant malien, déclare être né le 13 mai 1989 à Kayes (Mali). Il a sollicité l'asile, une première fois, le 10 août 2018. Les autorités françaises n'ayant pas procédé, dans le délai requis, à son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, il a alors été autorisé à introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 6 novembre 2020, M. C a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juillet 2021, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mai 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il fait application et présente la situation personnelle et administrative de M. C, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans enfant à charge. Il n'établit, ni même allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Il ne justifie, par ailleurs, d'aucune attache familiale en France. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Si M. C se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois il n'établit, ni même allègue, être personnellement exposé, en cas de retour au Mali, à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées.

8. En cinquième et dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à ce qui a été dit aux points 5. et 7. du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. C au séjour au titre de l'asile et en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure particulière. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent en conséquence être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.

Le magistrat désigné

Signé

M. B

La greffière

Signé

D. Ferreira

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.