Legislator Jurisprudence & Législation
2216442 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Residence Permit Annulment Dismissed

Numéro de cause 2216442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose prior asylum application was rejected by the national authority and subsequently confirmed by the appellate body, sought annulment of a prefectural order rejecting their residence permit application on asylum grounds, ordering their departure from the territory, and setting a return country, arguing the order was ultra vires, violated Article 3 of the European Convention on Human Rights, and impeded the re-examination of their asylum claim. The court dismissed the annulment claim because the order was issued by a duly delegated official, the applicant failed to provide evidence demonstrating personal exposure to inhuman or degrading treatment upon return to their country of origin, and the applicant had not established any actual request for re-examination of their asylum claim. Consequently, the court rejected all requests, including those for an injunction for a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Seeker's Residence Permit Annulment Dismissed: The court dismissed the annulment claim because the order was issued by a duly delegated official, the applicant failed to provide evidence demonstrating personal exposure to inhuman or degrading treatment upon return to their country of origin, and the applicant had not established any actual request for re-examination of their asylum claim. Consequently, the court rejected all requests, including those for an injunction for a temporary residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'asile annulation de la naturalisation facilitée départ du pays droit au retour expulsion en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order dismissing the applicant's request, which is the main ground for the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's request, which is the main ground for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- porte atteinte à son droit de solliciter une protection internationale dans le cadre d'un réexamen de sa demande d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces, enregistrées le 12 décembre 2022, mais n'a pas présenté d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant bangladais, déclare être né le 15 décembre 1996 à Sylhet (Bangladesh). Le 25 novembre 2021, il a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2022, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si M. A se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois ses déclarations, quant au risque de persécution en cas de retour dans sa région d'origine au Bangladesh, ne sont assorties d'aucun élément de nature à établir qu'il est personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué fait obstacle au réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cependant, l'intéressé n'établit pas avoir saisi l'Office d'une demande de réexamen, ni avoir effectué des démarches en ce sens. Le moyen invoqué doit donc être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure particulière. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.

Le magistrat désigné

Signé

M. C

La greffière

Signé

D. Ferreira

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.