Legislator Jurisprudence & Législation
2216442 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld Despite Procedural Claims

Numéro de cause 2216442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order refusing a residence permit and ordering expulsion for a foreign national who claimed procedural irregularity due to non-receipt of the medical opinion and violation of the Franco-Algerian agreement concerning residency based on health grounds. The court reasoned that the issued medical opinion from the national medical college contained all required elements, dismissing the procedural challenge, and found that the applicant failed to provide evidence to contradict the medical opinion which concluded that despite a serious chronic condition, he could effectively receive appropriate treatment in his country of origin, thereby upholding the prefect's decision based on the relevant agreement provisions.

Regeste Legislator

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article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National's Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld Despite Procedural Claims: The court reasoned that the issued medical opinion from the national medical college contained all required elements, dismissing the procedural challenge, and found that the applicant failed to provide evidence to contradict the medical opinion which concluded that despite a serious chronic condition, he could effectively receive appropriate treatment in his country of origin, thereby upholding the prefect's decision based on the relevant agreement provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion malgré motifs médicaux autorisations de séjour motifs médicaux décision étrangère violation des charges d'autorisation recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L.
Article 1er
The court rejected the applicant's request in its final operative order.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicant's request in its final operative order.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Serhane, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été remis ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 24 février 1949, à Bougara, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de le lui accorder, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article () " Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. "

3. En l'espèce, l'avis de l'OFII, qui a été produit par le préfet de police dans le cadre de la présente instance, comporte tous les éléments prévus par les textes précités. Aucune disposition législative ni réglementaire n'imposait aux médecins de se prononcer sur les services médicaux algériens susceptibles de prodiguer des soins à M. B. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être écarté.

4. En second lieu, aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " () au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

5. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

6. Pour refuser d'admettre au séjour M. B en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est approprié l'avis rendu le 8 avril 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie chronique évolutive responsable d'un handicap moteur significatif et ne peut se déplacer qu'à l'aide d'un déambulateur. Il produit un unique certificat médical du 19 avril 2021 qui fait état de cette pathologie et préconise un hébergement adapté, sans se prononcer sur la nature du traitement ni sur sa disponibilité dans son pays d'origine. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ne permettent pas d'établir que M. B ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hermann Jager, présidente,

Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,

Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

La rapporteure,

N. CLa présidente,

V. HERMANN JAGER

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°221644