Legislator Jurisprudence & Législation
2216438 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Family Life Violation

Numéro de cause 2216438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order that refused her request for a residence permit, ordered her departure from French territory, and imposed a two-year re-entry ban. The court annulled the entire decision because the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given her continuous residence in France since 2010, the presence of her legally residing spouse, and the birth of their three children in France, while finding that a prior conviction for minor violence did not currently constitute a threat to public order given the judicial resolution at the time. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a residence permit within one month and awarded costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Residence Permit Refusal Annulled Due to Family Life Violation: The court annulled the entire decision because the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given her continuous residence in France since 2010, the presence of her legally residing spouse, and the birth of their three children in France, while finding that a prior conviction for minor violence did not currently constitute a threat to public order given the judicial resolution at the time. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a residence permit within one month and awarded costs against the State.

Mots-clés

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autorisation familiale violation des charges d'autorisation respect de la vie familiale interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme C épouse B, ressortissante libyenne née le 19 janvier 1974 à Tripoli, a déposé le 1er avril 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer (costs/legal aid application).
Article 1er
This article constitutes the operative order to annul the prefect's decision.
Article 2
This article constitutes the operative order to compel the prefect to issue a residence permit.
Article 3
This article constitutes the operative order regarding the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision formed the substantive basis for annulling the prefect's decision regarding the refusal of the residence permit.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer (costs/legal aid application).

Article 1er

This article constitutes the operative order to annul the prefect's decision.

Article 2

This article constitutes the operative order to compel the prefect to issue a residence permit.

Article 3

This article constitutes the operative order regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 et 25 novembre 2022 et 27 juillet 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Dodier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle justifie de circonstances exceptionnelles permettant la régularisation de sa situation sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 et l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, faute de prendre en compte l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 511-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.

Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charageat,

- et les observations de Me Dodier, représentant Mme C épouse B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse B, ressortissante libyenne née le 19 janvier 1974 à Tripoli, a déposé le 1er avril 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C épouse B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B séjourne depuis l'année 2010 en France, où réside son époux, titulaire d'un titre de séjour valable du 4 novembre 2017 au 3 novembre 2021 qui a été renouvelé du 10 février 2022 au 9 février 2026, et où sont nés les trois enfants du couple, les 17 juillet 2013, 19 septembre 2015 et 29 août 2017. En outre, la requérante produit un ensemble de pièces qui sont de nature à établir qu'elle justifie avec son époux d'une vie commune d'une durée de plus de sept ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la requérante était susceptible de constituer une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle avait été l'auteur le 11 avril 2018 de faits de violence volontaire sur une personne ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, il ressort des pièces du dossier que ces faits ont donné lieu le 16 avril 2018 à un rappel à la loi par l'autorité judiciaire, qui a décidé de ne pas engager de poursuites à la condition que l'intéressée ne commette pas une autre infraction dans un délai de trois ans. Dans ces conditions, dès lors que le préfet, qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance, n'allègue pas que Mme C épouse B aurait méconnu cette obligation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué la menace pour l'ordre public serait caractérisée. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse B porte au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît en conséquence les stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale et à demander l'annulation de cette décision ainsi que des décisions du même jour contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressée un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Dodier, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dodier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Dodier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. JimenezLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.