Algerian National v. Prefecture: Unlawful Refusal of Residency and Violation of Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought annulment of a prefectural decision that refused him residency, ordered him to leave the territory, and set a destination country, arguing the refusal violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found the refusal unlawful because the prefect based the decision, in part, on the applicant being single and childless, which was factually incorrect as the applicant was the father of a French child and resided with the child and the French mother; the court concluded this constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life, leading to the annulment of the decision and an order to issue a temporary residence permit within one month, along with an award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefecture: Unlawful Refusal of Residency and Violation of Family Life Rights: The court found the refusal unlawful because the prefect based the decision, in part, on the applicant being single and childless, which was factually incorrect as the applicant was the father of a French child and resided with the child and the French mother; the court concluded this constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life, leading to the annulment of the decision and an order to issue a temporary residence permit within one month, along with an award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground for annulling the prefectural decision by finding a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life.
This article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'ensemble des décisions : l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnus ; l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;
- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; elle méconnaît les stipulations de l'article 6, paragraphe 4, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur de fait ; elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- et les observations de Me Dodier, substituant Me Semak, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 août 2002 à Tazmalt, a déposé le 29 novembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que celui-ci était célibataire et sans enfant. Toutefois, le requérant établi être le père d'une enfant née en France le 20 février 2022, dont la mère est une ressortissante française. Le requérant fait valoir qu'il réside chez ses parents avec son enfant et la mère de celui-ci, ce que le préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne conteste pas. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A porte au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît en conséquence les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale et à demander l'annulation de cette décision ainsi que des décisions du même jour contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement de délivrer un titre de séjour à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressé un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.