Legislator Jurisprudence & Législation
2216431 Généré par l'IA

Husband and Wife v. Prefecture: Annulment of Residency Denial and Expulsion Orders

Numéro de cause 2216431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined the claims of a husband and wife, both Albanian nationals, seeking the annulment of prefectural orders from November 8, 2022, which denied them residency permits, ordered them to leave the territory, set a return country, and imposed a re-entry ban. The Tribunal found that the denial of the wife's residency application, based on the exceptional grounds provision (Article L. 435-1 CESEDA), constituted a manifest error in assessment due to her significant duration of stay in France since 2015 and her demonstrated professional and social integration through continuous employment, training, language courses, and community involvement. Consequently, the court ruled that the refusal of the residency permit was illegal, which consequently stripped the legality of the related decisions regarding expulsion, departure deadline, destination country, and re-entry ban for both applicants; furthermore, for the husband, upholding the expulsion order was deemed a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR due to his marital relationship and shared residence with his wife, leading to the full annulment of all administrative measures and an order for the prefecture to issue the requested titles of stay within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Husband and Wife v. Prefecture: Annulment of Residency Denial and Expulsion Orders: The Tribunal found that the denial of the wife's residency application, based on the exceptional grounds provision (Article L. 435-1 CESEDA), constituted a manifest error in assessment due to her significant duration of stay in France since 2015 and her demonstrated professional and social integration through continuous employment, training, language courses, and community involvement. Consequently, the court ruled that the refusal of the residency permit was illegal, which consequently stripped the legality of the related decisions regarding expulsion, departure deadline, destination country, and re-entry ban for both applicants; furthermore, for the husband, upholding the expulsion order was deemed a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR due to his marital relationship and shared residence with his wife, leading to the full annulment of all administrative measures and an order for the prefecture to issue the requested titles of stay within two months.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour durée du séjour annulation du mariage décision préfectorale de renvoi sortie illégale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3, this provision is the general basis for ordering the State to pay legal fees in administrative justice.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article contains the final order to annul the prefect's decisions.
Article 2
This article contains the final order instructing the prefect to issue the residence permits.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3, this provision mandates the state to pay the lawyer's fees due to the granting of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the prefect's decisions.

Article 2

This article contains the final order instructing the prefect to issue the residence permits.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the substantive basis for granting the residence permit, as the refusal based on it was found to be based on a manifest error of assessment (point 5).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article established the right to family life, the violation of which justified the annulment of the removal decisions for the husband (point 9).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3, this provision mandates the state to pay the lawyer's fees due to the granting of legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3, this provision is the general basis for ordering the State to pay legal fees in administrative justice.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I, Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2216427, M. A C B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité compétente ;

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

-

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.

M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.

II, Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2216431, Mme D C épouse B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité compétente ;

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas

fondés.

Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.

Vu les autres pièces des dossiers. Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Beyls a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

1. M. A C B et Mme D C épouse B, ressortissants albanais, respectivement nés le 30 octobre 1963 et le 24 juillet 1962, sont entrés en France pour la dernière fois en janvier 2015. Ils ont sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 8 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par les requêtes n° 2216427 et 2216431,

M. et Mme C B demandent au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2216427 et 2216431 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur les conclusions de la requête n° 2216431 :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui- ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

5. Il est constant que Mme C épouse B est entrée pour la dernière fois en France en janvier 2015. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie et des certificats et contrats de travail produits par la requérante, qu'elle a travaillé entre février 2018 et février 2020 comme agente de propreté auprès de l'association " Régie de quartier actif ". Depuis le début de l'année 2021, elle exerce les fonctions d'agente d'entretien auprès de plusieurs entreprises spécialisées dans le nettoyage et d'un groupe scolaire, d'abord sous couvert de contrats à durée déterminée puis de plusieurs contrats à durée indéterminée à temps partiel. Son implication dans le cadre de son travail a été relevée par la conseillère emploi et l'assistante sociale du CCAS de Cholet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B a suivi plusieurs formations depuis 2018 afin d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Enfin, la requérante produit de multiples attestations indiquant qu'elle suit de manière assidue des cours de français, qu'elle s'implique bénévolement dans une association d'aide aux personnes étrangères et dans un centre social et qu'elle a créé en France un réseau amical. Ainsi, compte tenu de la durée de séjour en France et de son insertion professionnelle, Mme C épouse B est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-

1. Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à Mme C épouse B est entaché d'illégalité. Comme le soutient la requérante, l'illégalité de ce refus de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français, celle fixant un délai de départ volontaire de trente jours et son pays de destination, ainsi que celle lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions de la requête n° 2216427 :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C B est marié avec Mme C épouse B. Il a réalisé le même parcours migratoire que son épouse et il est à ce titre constant que M. C B est entré pour la dernière fois en France en janvier 2015. Ils résident ainsi ensemble sur le territoire français depuis près de huit ans à la date des arrêtés attaqués. Par ailleurs, il résulte des motifs des points 5 à 7 qui précèdent que la mesure d'éloignement de Mme C épouse B est illégale et est annulée. Ainsi, l'arrêté du 8 novembre 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, qui a pour effet de séparer le requérant de son épouse, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des titres de séjour sollicités, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. M. et Mme C B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 300 euros à verser à Me Kaddouri, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 8 novembre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. et Mme C B les titres de séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Kaddouri la somme globale de 1 300 (mille trois cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Mme D C épouse B, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

M. BEYLS

Le président,

T. GIRAUD

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier,