Legislator Jurisprudence & Législation
2216422 Généré par l'IA

Prefectural Order of Departure Upheld Despite ECHR Article 3 Claim

Numéro de cause 2216422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory within 45 days and fixing the country of return, arguing the decision violated Article 3 of the European Convention on Human Rights and the relevant domestic asylum code provisions regarding the risk of inhuman or degrading treatment upon return to the Central African Republic. The court rejected the application, finding that although the individual's asylum application had been definitively rejected by the relevant authorities, the applicant failed to provide new evidence demonstrating a personal risk of exposure to ill-treatment in their home country, thus upholding the initial removal order as lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order of Departure Upheld Despite ECHR Article 3 Claim: The court rejected the application, finding that although the individual's asylum application had been definitively rejected by the relevant authorities, the applicant failed to provide new evidence demonstrating a personal risk of exposure to ill-treatment in their home country, thus upholding the initial removal order as lawful.

Mots-clés

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éloignement convention européenne des droits de l'Homme expulsion préfectorale droit d'asile décision préfectorale de renvoi retour licite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs based on this provision.
article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle soutient que la décision fixant son pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly rejects the applicant's request for annulment of the prefectural order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rejects the applicant's request for annulment of the prefectural order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs based on this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Roulleau, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que la décision fixant son pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A n'est fondé.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Degommier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 14 mai 1988, est entrée en France le 10 janvier 2020, pour y déposer une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a toutefois rejeté sa demande par décision du 30 juillet 2021 ; la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours contre cette décision, le 11 juillet 2022. Compte tenu de ces éléments, le préfet de la Loire-Atlantique, par arrêté du 25 novembre 2022, a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de 45 jours et a fixé son pays de destination. Mme A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

3. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

4. A l'appui de sa requête, Mme A soutient qu'elle risque d'être exposée à de mauvais traitements en cas de retour en Centrafrique, de la part d'un membre d'un groupe d'auto-défense, dont elle a rejeté la proposition de mariage ; elle indique également être exposée à des atteintes graves du fait de la situation actuelle en Centrafrique. Toutefois, il est constant que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. L'OFPRA a notamment considéré que Mme A a décrit en des termes très peu consistants l'homme qui lui aurait proposé un mariage, sans pouvoir donner plus de précisions à son sujet et que la proposition de mariage et la réponse faite par l'intéressée ont été exposées de manière succincte. Par ailleurs, l'OFPRA a relevé que si l'intéressée a été contrainte de quitter la République Centrafricaine en 2013, en raison de la situation sécuritaire et a trouvé refuge au Cameroun où elle a obtenu le statut de réfugiée, elle a perdu le bénéfice de ce statut dès lors qu'elle est rentrée à Bangui en 2017 pour effectuer les démarches lui permettant de rejoindre son époux en Arabie Saoudite. Ces circonstances ne sont pas contestées. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à produire le compte-rendu de son entretien devant l'OFPRA, et à se référer à des sources publiques disponibles évoquant la situation sécuritaire instable en République centrafricaine. Ce faisant, Mme A, qui n'apporte aucun élément nouveau, ne peut être regardée comme établissant qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République Centrafricaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Roulleau et au préfet de Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le magistrat désigné,

S. DEGOMMIERLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,