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2216421 Généré par l'IA

Claimant v. State over Failure to Rehouse

Numéro de cause 2216421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused despite being recognized as a priority case by the mediation commission due to living in inadequate temporary accommodation. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the commission's decision within the prescribed time, starting six months after the priority ruling, engaged its liability for resulting disruptions to the claimant's living conditions and moral prejudice. Based on the persistent substandard housing (14.5m² in temporary accommodation) and the duration of the State's inaction, the court awarded the claimant €1,000 for damages and €800 under administrative justice costs, rejecting the remainder of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State over Failure to Rehouse: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the commission's decision within the prescribed time, starting six months after the priority ruling, engaged its liability for resulting disruptions to the claimant's living conditions and moral prejudice. Based on the persistent substandard housing (14.5m² in temporary accommodation) and the duration of the State's inaction, the court awarded the claimant €1,000 for damages and €800 under administrative justice costs, rejecting the remainder of the claim.

Mots-clés

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indemnisation étatique logement insalubre frais de logement durée de la responsabilité priorité de relogement indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order regarding the condemnation of the State to pay damages.

Article 2

This article contains the final order regarding the State paying a sum based on the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the petitioner's lawyer.

Article 3

This article contains the final order rejecting the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. C B, représenté par Me N'Guessan, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 5 août 2022, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B a été déclarée caduque.

Par une décision du 7 novembre 2022, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans un logement de transition un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par ailleurs, par une ordonnance du 4 juin 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 16 octobre 2020.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d'occuper un logement de 14,5m² dans une résidence sociale à vocation temporaire. Il est par ailleurs père d'un enfant qu'il ne peut accueillir dans son logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 000 euros.

4. M. B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 000 euros.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me N'Guessan.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A. CASTERA

Le greffier,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.