Legislator Jurisprudence & Législation
2216414 Généré par l'IA

Legal Aid Suspension of Residency Refusal Pending Health Assessment

Numéro de cause 2216414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge provisionally admitted an individual to legal aid and suspended the prefect's decision of February 16, 2022, which refused to renew his residency permit on health grounds, based on the satisfaction of both the urgency condition, presumed in cases of refusal of permit renewal, and the serious doubt regarding the legality of the decision, stemming from an alleged error in assessing the availability of appropriate medical treatment in the applicant's country of origin. Consequently, the prefect was ordered to issue a temporary work authorization until the merits of the case are decided, and the State was ordered to pay a sum to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Legal Aid Suspension of Residency Refusal Pending Health Assessment: Consequently, the prefect was ordered to issue a temporary work authorization until the merits of the case are decided, and the State was ordered to pay a sum to the applicant's counsel.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite référé renouvellement de l'autorisation état de santé critères d'appréciation traitement médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Applies the provisional legal aid for the appellant.

Article 2

Suspends the execution of the administrative decision based on established criteria for interim relief.

Article 3

Orders the Prefect to issue a provisional residence permit, which is an enforcement measure linked to the suspension order.

Article 4

Orders the State to pay the lawyer's fees under the relevant legal aid and administrative justice provisions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bozize, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a pour effet d'engendrer une situation de précarité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'un accès effectif à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 novembre 2022 en présence de Mme Valcy, greffière :

- le rapport de M. Marchand ;

- les observations de Me Bozize, avocat de M. A.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, a demandé le 22 octobre 2021 le renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par une décision du 16 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.

5. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qui doit par conséquent être regardée comme remplie.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

7. Le moyen tiré de ce qu'en estimant que M. A pouvait bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation est propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 16 février 2022 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.

Sur les mesures d'exécution de la présente ordonnance :

9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

10. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bozize d'un somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.

Article 4 : L'Etat dernier versera à Me Bozize, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 novembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.