Legislator Jurisprudence & Législation
2216405 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Annuls Refusal of Stay Permit Based on Long-Term Residence and Work Integration

Numéro de cause 2216405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal reviewed an appeal against a prefectural decision that refused a non-national an authorization to stay, ordered their departure from the territory, and set an expulsion location. The applicant, who had been in the country since 2008, had previously held a French identity card until it was revoked, and had worked in France for nearly eleven years at the time of the contested decision. The court annulled the refusal and the related expulsion order, concluding that the refusal constituted a manifest error of assessment due to the applicant's significant length of stay and professional integration, despite his family remaining in his country of origin. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a work-related authorization to stay within two months and awarded costs to the applicant's legal representative.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Annuls Refusal of Stay Permit Based on Long-Term Residence and Work Integration: The applicant, who had been in the country since 2008, had previously held a French identity card until it was revoked, and had worked in France for nearly eleven years at the time of the contested decision. The court annulled the refusal and the related expulsion order, concluding that the refusal constituted a manifest error of assessment due to the applicant's significant length of stay and professional integration, despite his family remaining in his country of origin. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a work-related authorization to stay within two months and awarded costs to the applicant's legal representative.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation de travail expulsion préfectorale erreur administrative départ du pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais ont été violés ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contrevient à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of legal fees to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of legal fees to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire et dans le même délai, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté est incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux ;

- l'avis rendu par la commission du titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais ont été violés ;

- l'arrêté contrevient à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre 2022.

Vu :

- le jugement n°1901778 du 10 février 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caron-Lecoq,

- et les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre et représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 12 novembre 1981 à Diella (Sénégal), est entré en France le 24 octobre 2008. La décision du 11 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 février 2020 visé ci-dessus. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a réexaminé la demande de l'intéressé après avis de la commission du titre de séjour du 24 mars 2022. Par arrêté du 10 juin 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. A est entré en France en 2008 et y a vécu muni d'une carte nationale d'identité française, jusqu'en 2016, année au cours de laquelle ce document lui a été retiré au motif qu'il a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité à raison de ce qu'étant majeur lorsque son père a acquis la nationalité française il n'a pas bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père. Il ressort également des pièces du dossier que M. A travaille en France depuis 2011, soit près de onze années à la date de l'arrêté en litige, en qualité d'intérimaire pour différents employeurs et dans différents types de poste. En dépit du caractère discontinu de cette intégration professionnelle et, ainsi que la commission du titre de séjour l'a relevé, de la présence dans son pays d'origine de son épouse et leurs trois enfants, M. A est fondé à soutenir qu'eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, où il a vécu pendant huit ans sous couvert d'une carte nationale d'identité et de son insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché le refus de séjour litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation du refus de séjour du 10 juin 2022 et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé qui ont été prises le même jour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " travail " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de modification des circonstances de droit ou de fait.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Pierre, avocate du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " travail ", sous réserve de modification des circonstances de droit ou de fait.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pierre, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pierre et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

Mme Caron-Lecoq, première conseillère,

M. Guiral, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.

La rapporteure,

C. Caron-Lecoq

Le président,

L. GauchardLa greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.