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2216404 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture: Provisional Legal Aid and Moot Asylum Transfer Challenge

Numéro de cause 2216404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural order from July 19, 2022, which ordered his transfer to Bulgarian authorities for asylum application processing, alleging numerous procedural errors and violations of EU regulations regarding his personal situation and the decision-making process. The court granted the claimant provisional admission to legal aid but ruled that there was no need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction because the prefect had withdrawn the contested decision by a subsequent order dated August 19, 2022, rendering those claims moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Prefecture: Provisional Legal Aid and Moot Asylum Transfer Challenge: The court granted the claimant provisional admission to legal aid but ruled that there was no need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction because the prefect had withdrawn the contested decision by a subsequent order dated August 19, 2022, rendering those claims moot.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire transfert devenu sans objet loi sur l'asile décisions incidentes demande d'asile d'un ressortissant albanais règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the claimant in the dispositive context regarding the allocation of costs, even though the court did not rule on the specific claim for costs under this article.
article R. 776-15 du code de justice administrative
D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court used this provision to grant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the claimant in the dispositive context regarding the allocation of costs, even though the court did not rule on the specific claim for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court used this provision to grant provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the claimant in the dispositive context regarding the allocation of costs, even though the court did not rule on the specific claim for costs under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the claimant in the dispositive context regarding the allocation of costs, even though the court did not rule on the specific claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. F E, représenté par Me Graziano Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 19 juillet 2022 portant décision de transfert aux autorités bulgares aux fins d'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de demande d'asile et un dossier de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans leur entièreté et dans une langue qu'il comprend ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;

- le droit de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et le principe du contradictoire ont été méconnus ;

- l'arrêté méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 26 du règlement UE n° 604/2013;

- il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Le Tellier, représentant M. E, assisté de M. C, interprète en langue pachto

- et les observations de Mme A B, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de

M. F E, ressortissant afghan né le 14 juin 1997, aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. E demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'étendue du litige :

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, par un arrêté du 19 août 2022, procédé au retrait de la décision du 19 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions du requérant dirigées contre l'arrêté du 2 août 2022 doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. E.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de police.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

F. D La greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8