Legislator Jurisprudence & Législation
2216403 Généré par l'IA

Minister of Justice Surname Change Refusal Appeal

Numéro de cause 2216403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of Justice refusing her request to change her surname, arguing the refusal was based on an incompetent signatory, factual error regarding her filiation, misappreciation of her legitimate interest under civil code provisions, and a violation of her right to private and family life under the ECHR. The court rejected the appeal, finding that the signatory was duly delegated, that the refusal to recognize the claimed filiation to support the name change was not factually erroneous given official civil status documents, that the claimed interest did not constitute a legitimate interest overriding name stability as her siblings did not share the same father, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with her ECHR Article 8 rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 61 du code civil, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of Justice Surname Change Refusal Appeal: The court rejected the appeal, finding that the signatory was duly delegated, that the refusal to recognize the claimed filiation to support the name change was not factually erroneous given official civil status documents, that the claimed interest did not constitute a legitimate interest overriding name stability as her siblings did not share the same father, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with her ECHR Article 8 rights.

Mots-clés

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changement de nom de famille ministre de la justice état civil annulation civile e-justice droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to rule on the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme C D, représentée par Me Houessou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " B " ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom au regard des dispositions de l'article 61 du code civil ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Berland,

- et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D demande l'annulation de la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom de famille celui de " B ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ". Mme E A, signataire de la décision attaquée, a été nommée cheffe de service, adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau à l'administration centrale du ministère de la justice à compter du 1er janvier 2020 par un arrêté du 20 décembre 2019, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 22 décembre 2019, et a été renouvelée dans ses fonctions par arrêté du 2 décembre 2020, publié au Journal officiel du 4 décembre 2020 pour une période de deux ans, à compter du 1er janvier 2021. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle remet en cause sa filiation alléguée et les témoignages versés à l'appui de sa demande. Toutefois, il est constant que les documents d'état-civil de la requérante indiquent, comme nom du père, " D ", sans que la requérante puisse utilement, pour contester ce fait, se prévaloir des témoignages produits. Par suite, en considérant que la filiation de la requérante à l'égard de M. B n'était pas établie, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ".

5. Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

6. Si Mme D fait valoir qu'elle souhaite porter le même nom que ses frères et sœurs, elle ne peut utilement invoquer le principe du respect de l'unité du nom familial dès lors que ses frères et sœurs dénommés B n'ont pas le même père qu'elle.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si, en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne sa vie privée et familiale, l'Etat peut, toutefois, en réglementer l'usage notamment pour assurer une sécurité juridique suffisante de l'état civil.

8. Les éléments invoqués par Mme D ne sont pas de nature à faire regarder le refus opposé à son changement de nom comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

Mme Barruel, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

La rapporteure,

F. BERLAND

La présidente,

M.-O. LE ROUX La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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