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2216391 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Due to Unverifiable Signature

Numéro de cause 2216391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh, ordered to leave the national territory by a prefectural decree that also denied voluntary departure, set the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban, sought the annulment of this decision, arguing, among other points, that the decree was signed by an incompetent authority and was insufficiently motivated. The administrative court accepted the argument regarding the signature, finding that the challenged decree, which was undated, lacked the legible mention of the author's first name, last name, and capacity, rendering the signatory's identity unverifiable, and consequently annulled the entire prefectural order, while provisionally granting the applicant legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Annulment of Deportation Order Due to Unverifiable Signature: The administrative court accepted the argument regarding the signature, finding that the challenged decree, which was undated, lacked the legible mention of the author's first name, last name, and capacity, rendering the signatory's identity unverifiable, and consequently annulled the entire prefectural order, while provisionally granting the applicant legal aid.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement absence de signature arrêté du Conseil d'État départ du pays révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant provisional legal aid in the dispositive.

Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

The court found the administrative decision invalid based on the lack of proper signature identification required by this article.

Article 1er

This order grants provisional legal aid.

Article 2

This order annuls the prefectural decision based on the established grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022 à 13h08, M. C A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté notifié le 2 décembre 2022 à 19h40 par lequel le préfet du

Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que :

Sur l'ensemble des décisions attaquées :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

Sur la décision fixant le pays d'éloignement :

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 janvier 2023 :

- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;

- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant bangladais né le 15 avril 1989, M. C A, est entré en France en 2017. Le 1er décembre 2017, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis portant transfert vers l'Italie, qu'il n'a pas exécuté. Par suite, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 avril 2018, confirmée par une décision du 2 avril 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Interpellé le

2 décembre 2022 pour des faits de vente illégale de marchandise contrefaite, M. A a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, non daté, ne comporte pas l'indication du nom, du prénom et de la qualité du signataire. Ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur. Dès lors, en l'absence de justification de l'identité du signataire de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du

Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

D. B La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216391