Algerian National v. Prefecture: Residence Certificate Under Franco-Algerian Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, who entered the territory in 2002 and demonstrated continuous residence since at least 2005, sought annulment of a prefectural decision from October 2022 that refused to issue an Algerian residence certificate, ordered the applicant to leave the territory, set a country of return, and imposed a two-year re-entry ban. The administrative tribunal annulled the prefectural decision, reasoning that the applicant was entitled as of right to a residence certificate endorsed "private and family life" pursuant to Article 6 of the Franco-Algerian agreement, as the applicant proved continuous presence for over ten years, concluding the original decision was vitiated by an error of law; consequently, the tribunal ordered the prefect to issue the correct residence certificate within three months and awarded costs to the applicant's representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Residence Certificate Under Franco-Algerian Agreement: The administrative tribunal annulled the prefectural decision, reasoning that the applicant was entitled as of right to a residence certificate endorsed "private and family life" pursuant to Article 6 of the Franco-Algerian agreement, as the applicant proved continuous presence for over ten years, concluding the original decision was vitiated by an error of law; consequently, the tribunal ordered the prefect to issue the correct residence certificate within three months and awarded costs to the applicant's representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the right to a certificate of residence with the mention 'vie privée et familiale' based on the length of stay, which justified the annulment of the prefect's decision (Article 1).
Used to enjoin the prefect to issue the certificate of residence to the applicant (Article 2).
Cited as a basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant's lawyer (Article 3).
Cited in combination with Art. L. 761-1 CJA to order the State to pay costs to the applicant's lawyer (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 et 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Richez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreurs de fait ;
- méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 6 1) de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'erreurs de fait ;
- méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- est entachée d'une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguër, rapporteure,
- et les observations de Me Richez, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 28 février 1947 à Aïn El Hammam (Algérie) est entré sur le territoire français le 19 février 2002 au moyen d'un visa de court séjour. Le 14 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en 2002, justifie effectivement d'une présence habituelle et continue sur le territoire français au moins depuis 2005, soit depuis 17 ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, il est fondé à obtenir, de plein droit, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " conformément aux stipulations précitées. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, sous réserve que Me Richez, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Me Richez de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Richez, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Richez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteure,
M. Nguër
Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.