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2216382 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect: Residence Permit Denial Based on Franco-Algerian Agreement and Medical Opinion

Numéro de cause 2216382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant of Algerian nationality sought annulment of a police prefect's decision denying him a residence permit under Article 6-7 of the Franco-Algerian agreement, which involved an obligation to leave the territory, arguing the decision was incompetent, insufficiently motivated, lacked examination, suffered procedural defects due to the absence of a medical board opinion, and contained errors of law. The administrative tribunal rejected the appeal, finding that the decision was signed by a duly authorized official, was sufficiently motivated by referencing the relevant agreement and a medical board opinion dated prior to the decision, and that the failure to communicate this opinion to the applicant was not a procedural defect; furthermore, the court determined that the medical board's conclusion that appropriate treatment was available in the applicant's home country, supported by the evidence presented, justified the prefect's refusal to grant the permit under the terms of the agreement, which the applicant failed to rebut with sufficient objective evidence.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Police Prefect: Residence Permit Denial Based on Franco-Algerian Agreement and Medical Opinion: The administrative tribunal rejected the appeal, finding that the decision was signed by a duly authorized official, was sufficiently motivated by referencing the relevant agreement and a medical board opinion dated prior to the decision, and that the failure to communicate this opinion to the applicant was not a procedural defect; furthermore, the court determined that the medical board's conclusion that appropriate treatment was available in the applicant's home country, supported by the evidence presented, justified the prefect's refusal to grant the permit under the terms of the agreement, which the applicant failed to rebut with sufficient objective evidence.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police nationalité examen médical obligations du fonctionnaire omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the applicant's claim.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A D, représenté par Me Kante, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. D soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- et les observations de Me Kante, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 20 mai 1974, est entré en France le 11 décembre 2019. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. M. D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de police du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.

3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée, après avoir visé l'accord franco-algérien modifié et le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 février 2022. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

5. Aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun principe ne fait obligation au préfet de police de communiquer à l'intéressé l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration au vu duquel a été prise la décision de refus de séjour. En tout état de cause, l'arrêté du 3 mai 2022 a été pris au vu d'un avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 février 2022 produit à l'instance par le préfet de police. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis au regard du rapport médical sur l'état de santé de M. D. Il comporte par ailleurs les mentions indiquées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 qui définit les conditions d'établissement et de transmission de cette catégorie d'avis. Ainsi, l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté.

6. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, M. D, qui ne lève pas le secret médical sur sa maladie, produit un certificat médical établi le 23 mai 2022, postérieurement à la décision attaquée, par un praticien hospitalier rédigé en des termes généraux ne permettant pas de réfuter sur la base d'éléments objectifs et circonstanciés l'accès effectif à un traitement approprié en Algérie. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. D le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces stipulations ni entaché sa décision d'une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Belkacem, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

A. E

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216382/2-3