Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to annul an administrative decision that rejected the renewal of a foreigner's residence permit, ordered him to leave the territory, and imposed a one-year re-entry ban, with the applicant arguing procedural flaws and manifest error of assessment regarding his right to private and family life under Article L. 423-23 of the relevant code and Article 8 of the ECHR. The court annulled the prefect's decision, finding that despite incomplete documentation, the applicant, who had resided legally since 2011, was employed, and had strong family ties including a minor child born in France and two adult children, one of French nationality, demonstrated sufficient integration and connection such that refusing the renewal constituted a disproportionate breach of his rights, consequently ordering the issuance of a "private and family life" residence permit and the removal of any Schengen alert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 Rights: 423-23 of the relevant code and Article 8 of the ECHR. The court annulled the prefect's decision, finding that despite incomplete documentation, the applicant, who had resided legally since 2011, was employed, and had strong family ties including a minor child born in France and two adult children, one of French nationality, demonstrated sufficient integration and connection such that refusing the renewal constituted a disproportionate breach of his rights, consequently ordering the issuance of a "private and family life" residence permit and the removal of any Schengen alert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the primary legal basis for annulling the prefect's decision to reject the renewal of the residence permit, as the court found its application violated in the specific circumstances of the case.
This article was cited in the final order (Article 3) to order the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 décembre 2022, le 13 février 2023 et le 24 mars 2023, M. A, représenté par Me Marmin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, d'autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant philippin né le 16 avril 1979, déclare être entré sur le territoire français en août 2004. Il a bénéficié, à compter du 19 mars 2013, de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelés sans discontinuer, dont le dernier expirait le 10 juin 2019 et dont il a demandé le renouvellement le 29 octobre 2019 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Si, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a opposé l'incomplétude de son dossier en l'absence de présentation d'un passeport valide, d'une attestation de domicile de moins de six mois et de présentation aux convocations pour la remise d'un récépissé et la prise d'empreintes biométriques, il ne lui a, pour autant, pas opposé un refus d'enregistrement de sa demande et doit donc être regardé comme l'ayant instruite. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré sur le territoire français en août 2004, établit y résider depuis 2011 de manière régulière, sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés entre 2013 et 2019, avec son épouse, exerçant une activité professionnelle depuis le 1er mars 2009, ainsi que leur enfant mineur né le 15 juin 2019 et leurs deux fils majeurs dont le cadet est de nationalité française. Par ailleurs, M. A établit, par la production de ses déclarations auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et par un avis de situation émis par la caisse de la caisse d'allocations familiales, exercer des missions d'entretien de la maison et travaux ménagers depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire, à ses liens familiaux très forts en France et à ses efforts d'intégration professionnelle, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir les injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 25 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme Gay-Heuzey et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
M. VIVET
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière