Legislator Jurisprudence & Législation
2216378 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Provide Housing Following Priority Designation

Numéro de cause 2216378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission on March 3, 2021, sued the State for damages, alleging a failure to receive any housing offer resulted in significant prejudice to his living conditions. The administrative tribunal ruled that the State's fault was engaged because it failed to provide housing following the commission's decision, constituting a breach of the right to housing obligation starting three months after the decision, and awarded the claimant €125 for the damages suffered between September 3, 2021, and March 3, 2022, when the claimant's residence permit expired, while rejecting the requests for greater damages and legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State: Failure to Provide Housing Following Priority Designation: The administrative tribunal ruled that the State's fault was engaged because it failed to provide housing following the commission's decision, constituting a breach of the right to housing obligation starting three months after the decision, and awarded the claimant €125 for the damages suffered between September 3, 2021, and March 3, 2022, when the claimant's residence permit expired, while rejecting the requests for greater damages and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement frais de logement obligation étatique état requis autorisations de séjour arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the substantive order condemning the State to pay damages to M. B.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning section to establish the right to decent housing, which served as the basis for the claim leading to the order in Article 1, although it is not strictly cited in the dispositive orders themselves; however, based on the instructions to only include provisions cited in the dispositive, and since the dispositive only contains Article 1 and 2 (the ruling and rejection), and Article 3 (notification), and no provisions regarding costs/legal aid were granted, I will strictly adhere to the rule: 'Include a provision only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision).'

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 mars 2021 ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 19 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lamlih pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 mars 2021, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 31 janvier 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 3 mars 2021 au motif qu'il est dépourvu de logement. Il résulte de l'instruction que M. B est dépourvu de logement et que la persistance de cette situation, à compter du 3 septembre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 3 septembre 2021 au 3 mars 2022 date à laquelle le titre de séjour du requérant a expiré. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 125 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 125 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 125 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gheron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La magistrate désignée

D. Lamlih

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.