Legislator Jurisprudence & Législation
2216378 Généré par l'IA

Student Permit Holder v. Prefect: Private and Family Life Status Change

Numéro de cause 2216378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory in 2016 as a minor and held successive student permits, sought a change of status based on private and family life grounds under the Franco-Tunisian agreement and domestic law, which the prefect denied, ordering the individual to leave the country. The administrative tribunal annulled the prefect's decision and the expulsion order, finding that the refusal to grant a temporary residence permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life, given the applicant's long residence since childhood, strong family ties with a resident father, and successful social and professional integration, including working in and planning to take over a family business. The court consequently ordered the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life and to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Student Permit Holder v. Prefect: Private and Family Life Status Change: The administrative tribunal annulled the prefect's decision and the expulsion order, finding that the refusal to grant a temporary residence permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life, given the applicant's long residence since childhood, strong family ties with a resident father, and successful social and professional integration, including working in and planning to take over a family business. The court consequently ordered the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life and to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale statut juridique de mineur ressortissants étrangers positions administratives autorisation de travail violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 to order the State to pay the costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er
The court's order to annul the administrative decision is the main ground for the verdict.
Article 2
The court orders the Prefect to issue a temporary residence permit based on the annulment in Article 1.
Article 3
The court orders the State to pay costs, citing the relevant provision in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's order to annul the administrative decision is the main ground for the verdict.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive legal basis cited in the reasoning (point 3) that led to the annulment of the refusal to grant residency.

Article 2

The court orders the Prefect to issue a temporary residence permit based on the annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 to order the State to pay the costs to the applicant.

Article 3

The court orders the State to pay costs, citing the relevant provision in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " entrepreneur / profession libérale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant sous sept jours d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant de l'admettre au séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 de ce code et est entachée, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12 heures.

Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Val-d'Oise le 17 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sitbon, conseiller ;

- et les observations de Me Monconduit pour M. B, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 février 2001, est entré en France le 9 juillet 2016 sous couvert d'un visa Schengen et a été muni de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier expirait le 31 août 2022. Le 31 juillet 2022, il a sollicité un changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien signé le 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 de ce code, le préfet du Val-d'Oise a retenu que M. B était célibataire sans charge de famille et qu'il n'était pas isolé dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 9 juillet 2016, à l'âge de quinze ans, et qu'il réside depuis cette date avec son père, titulaire d'une carte de résident. En outre, M. B, qui a obtenu un brevet de technicien supérieur " Systèmes Numériques " en 2021 avant de se reconvertir, avec succès, dans la boulangerie-pâtisserie, démontre travailler depuis le 1er juillet 2019 dans l'entreprise familiale Au Cœur des Pains, située à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise) qu'il prévoit de reprendre. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France où il est entré très jeune, à l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire et à son intégration sociale et professionnelle aboutie, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait refuser d'admettre M. B au séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre au séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. B au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mme C et M. Sitbon, conseillers,

Assistés de Mme Vivet, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

J. Sitbon

La présidente,

Signé

C. Oriol La greffière,

Signé

M. Vivet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière