Family Reunification Application Reexamination and Penalty Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order imposing a daily penalty for the Prefecture's failure to comply by the specified deadline with a prior administrative order compelling the reexamination of his family reunification application, which had been repeatedly denied based on insufficient resources. The court determined that since the Prefecture complied with the reexamination order on the day before the hearing and granted the request, there was no longer a need to rule on the applicant's request for an injunction with a penalty, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs due to the applicant ultimately succeeding in the proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Family Reunification Application Reexamination and Penalty Request: The court determined that since the Prefecture complied with the reexamination order on the day before the hearing and granted the request, there was no longer a need to rule on the applicant's request for an injunction with a penalty, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs due to the applicant ultimately succeeding in the proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay a sum to M. A under this provision for costs incurred during the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfecture du Val-d'Oise de réexaminer et de notifier une nouvelle décision concernant sa demande de regroupement familial tenant compte de l'ordonnance du 10 novembre 2022, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance du 10 novembre 2022 du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, et lui a enjoint de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
- il n'a pas été fait droit à cette injonction à la date du 15 décembre 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 16 décembre 2022, le préfet du
Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de M. A.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2214311, enregistrée le 20 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- l'ordonnance n° 2214295 du 10 novembre 2022.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 à 15h30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Raimbault, juge des référés ;
- les observations orales de Me Hug, représentant M. A.
Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été reportée au 22 décembre 2022 à 15h.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mai 2019, M. A, ressortissant bangladais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a présenté une demande de regroupement familial sur le territoire français au profit de son épouse et de leur fils mineur. Le 8 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition de ressources. Par une ordonnance n° 2204707 du 9 mai 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé. Le 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A pour le même motif. Par une ordonnance n°2214295 du 10 novembre 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quinze jours. Par la présente requête,
M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de cette ordonnance afin d'assortir l'injonction d'une astreinte.
2. Il résulte de l'instruction que, le 16 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a réexaminé la demande de M. A et y a fait droit. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que le dispositif de l'ordonnance du 10 novembre 2022 soit modifié.
3. M. A a obtenu gain de cause au décours de la présente instance. Par suite il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 22 décembre 202Le juge des référés,
Signé
G. Raimbault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.