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2216367 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Restore Points Upheld Due to Prior License Invalidation

Numéro de cause 2216367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to restore four points to his driving license, asserting the necessity of driving for his professional duties as a livestock inspector and claiming entitlement following a point recovery course taken in October 2022. The court rejected the request because the claimant's license had been invalidated since December 2015, evidenced by a formal notification receipt, meaning that any restoration of points would obstruct the execution of the prior administrative decision of license invalidation, which is prohibited under the summary proceedings jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Restore Points Upheld Due to Prior License Invalidation: The court rejected the request because the claimant's license had been invalidated since December 2015, evidenced by a formal notification receipt, meaning that any restoration of points would obstruct the execution of the prior administrative decision of license invalidation, which is prohibited under the summary proceedings jurisdiction.

Mots-clés

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retrait de la concession déroulement de la procédure conduite malgré retrait du permis procédure de nullité et renonciation contestation de la radiation péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis for the applicant's initial request, which was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, as mentioned in the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 23 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Sarthe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de restituer 4 points à son permis de conduire dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle d'inspecteur technique d'élevage ;

- il a effectué un stage de récupération de points les 28 et 29 octobre 2022 et a ainsi droit à la restitution de 4 points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 29 décembre 2022 à 14h30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, né le 5 juillet 1981, a été informé à l'occasion d'un contrôle routier que le solde de points de son permis de conduire était nul. M. C a effectué un stage de récupération de points les 28 et 29 octobre 2022. Par sa requête, M. C demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Sarthe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de restituer 4 points à son permis de conduire.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". D'autre part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité () ". Et aux termes de l'article L. 223-5 du même code : " I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais () ".

3. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C, que ce permis a été annulé à compter du 11 décembre 2015. Si le requérant allègue ne pas avoir reçu notification de la lettre 48SI l'informant de l'invalidation de son permis, il ressort au contraire du relevé d'information intégral que cette lettre 48SI a fait l'objet d'un accusé de réception n° 2C 0816 0974 698 du 11 décembre 2015 portant la mention " A/P ". Dès lors que le permis de conduire de l'intéressé avait perdu sa validité, M. C ne pouvait obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. La seule circonstance que M. C a effectué un stage de récupération de points les 28 et 29 octobre 2022 ne lui donnait pas droit à l'obtention d'un nouveau permis de conduire.

4. En tout état de cause, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut ordonner que " toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Or les conclusions du requérant tendant à la restitution de 4 points à son permis de conduire ferait obstacle à l'exécution de la décision administrative d'invalidation de son permis de conduire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

E. B

La greffière,

M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier