Legislator Jurisprudence & Législation
2216365 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Defective Signature and Consequential Re-entry Ban Annulment.

Numéro de cause 2216365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal Administratif de Paris was petitioned to annul an administrative order compelling an individual to leave the national territory without delay, fixing the country of return, and imposing a thirty-six-month re-entry ban, along with decisions regarding administrative detention and a Schengen information system alert. The court ruled that the order to leave the territory was illegal because it failed to clearly state the name, surname, and title of the issuing authority, as required by law, despite mentioning the substituting official, thus justifying the annulment of both the departure order and the consequential re-entry ban, which also required the cancellation of the related Schengen alert; however, the court rejected the claims concerning the legality of the administrative detention decision and ordered the State to pay the petitioner €1000 for legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, articles L. 511-1 III 5ème alinéa; Annulment of Expulsion Order Due to Defective Signature and Consequential Re-entry Ban Annulment: The court ruled that the order to leave the territory was illegal because it failed to clearly state the name, surname, and title of the issuing authority, as required by law, despite mentioning the substituting official, thus justifying the annulment of both the departure order and the consequential re-entry ban, which also required the cancellation of the related Schengen alert; however, the court rejected the claims concerning the legality of the administrative detention decision and ordered the State to pay the petitioner €1000 for legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat sortie illégale internement administratif rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to M. A for expenses.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'est pas motivée et ne procède pas d'un examen individuel de sa situation ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court's operative order annulling the prefectural decisions regarding OQTF and the entry ban.
Article 2
The court's operative order awarding costs to the applicant under this provision.
articles L. 511-1 III 5ème alinéa
Cited in the reasoning (Point 4) leading to the annulment of the Schengen alert, which is confirmed in the operative order (Article 1).
article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010
Cited in the reasoning (Point 4) leading to the annulment of the Schengen alert, which is confirmed in the operative order (Article 1).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court's operative order annulling the prefectural decisions regarding OQTF and the entry ban.

Article 2

The court's operative order awarding costs to the applicant under this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to M. A for expenses.

articles L. 511-1 III 5ème alinéa

Cited in the reasoning (Point 4) leading to the annulment of the Schengen alert, which is confirmed in the operative order (Article 1).

R. 511-3 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Point 4) leading to the annulment of the Schengen alert, which is confirmed in the operative order (Article 1).

article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010

Cited in the reasoning (Point 4) leading to the annulment of the Schengen alert, which is confirmed in the operative order (Article 1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 août 2022, M. B A, représenté par Me Charlotte Thominette, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les arrêtés en date du 31 juillet 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;

2°) d'annuler la décision le plaçant en centre de rétention administrative et la décision portant non-admission au système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- il est impossible d'identifier l'auteur des décisions attaquées ;

- elles sont entachées d'incompétence dès lors que l'administration ne justifie pas que leur signataire bénéficiait d'une délégation régulière de signature ;

- il n'a à aucun moment été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ni d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire ;

- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il y a erreur de droit tiré de l'absence de menace à l'ordre public ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'est pas motivée et ne procède pas d'un examen individuel de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en ce qu'elle n'est pas motivée et ne procède pas d'un examen individuel de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Thominette, représentant M. A ;

- et les observations de Me Floret représentant la préfecture de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien né le 3 février 1975 et entré en France, selon ses dires, en 2001, a fait l'objet d'un arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et d'un arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par cette requête,

M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention.

2. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la légalité de la décision de placement en rétention de M. A. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 31 juillet 2022 :

3. Aux termes de l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

4. Il ressort de l'examen de l'arrêté en date du 31 juillet 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit que, si celui-ci précise qu'il a été pris pour le préfet de police empêché, il ne comporte de manière lisible ni le cachet ni les nom, prénom et qualité de l'auteur de la signature, elle-même en grande partie effacée. Par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. L'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, en application des articles L. 511-1 III 5ème alinéa, R. 511-3 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, l'annulation du signalement du requérant dans le fichier d'information Schengen.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de police) une somme de 1000 euros au titre des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés en date du 31 juillet 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés. Il est enjoint en conséquence au préfet de police de procéder au retrait du signalement de M. A dans le système d'information Schengen.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Jugement lu en audience publique le 10 août 2022.

Le président du tribunal,

J.C. C

La greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8