Legislator Jurisprudence & Législation
2216361 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. Prefecture of Loire-Atlantique (Dublin III Transfer Annulment)

Numéro de cause 2216361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes considered joint requests to annul prefectural orders from November 23, 2022, directing the transfer of two asylum seekers to Portuguese authorities under the Dublin III Regulation, based on prior visa issuance by Portugal. The court annulled the transfer decisions, ruling that the prefect committed a manifest error of assessment by not exercising the discretionary clause of Article 17 of Regulation No 604/2013; this was due to the applicants' severe post-traumatic stress requiring ongoing medication and psychological support in France, and the subsequent destabilization and interruption of therapy and schooling for their two young children if the transfer were enforced. The court also ordered the State to pay a sum to the applicants' legal representative for costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers v. Prefecture of Loire-Atlantique (Dublin III Transfer Annulment): The court annulled the transfer decisions, ruling that the prefect committed a manifest error of assessment by not exercising the discretionary clause of Article 17 of Regulation No 604/2013; this was due to the applicants' severe post-traumatic stress requiring ongoing medication and psychological support in France, and the subsequent destabilization and interruption of therapy and schooling for their two young children if the transfer were enforced. The court also ordered the State to pay a sum to the applicants' legal representative for costs.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin règlement Dublin III visa autorité administrative commandement de payer fixation des frais

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Roulleau, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
The court found that the Prefect committed a manifest error of assessment by not applying the discretionary clause provided by this article to keep the applicants in France.
Article 1er
This article contains the operative order to annul the transfer decisions, based on the finding regarding Article 17 of Regulation 604/2013.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of costs to the lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the dispositive (Article 2) concerning the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

The court found that the Prefect committed a manifest error of assessment by not applying the discretionary clause provided by this article to keep the applicants in France.

Article 1er

This article contains the operative order to annul the transfer decisions, based on the finding regarding Article 17 of Regulation 604/2013.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive (Article 2) concerning the allocation of costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B, représenté par Me Roulleau, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Roulleau, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de remise aux autorités portugaises est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas établi qu'il se serait vu remettre, dans une langue qu'il comprend, les brochures l'informant de la mise en œuvre du règlement Dublin III ;

- elle méconnaît l'article 5 du même règlement car il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans une langue qu'il comprend ;

- elle méconnaît les articles 17 et 3-2 du même règlement et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux traumatismes subis et à la vulnérabilité particulière qu'il en résulte pour la famille, notamment son épouse et ses enfants mineurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme C ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Roulleau, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Roulleau, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de remise aux autorités portugaises est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas établi qu'elle se serait vu remettre, dans une langue qu'elle comprend, les brochures l'informant de la mise en oeuvre du règlement Dublin III ;

- elle méconnaît l'article 5 du même règlement car il n'est pas établi qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans une langue qu'elle comprend ;

- elle méconnaît les articles 17 et 3-2 du même règlement et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux traumatismes subis et à la vulnérabilité particulière qu'il en résulte pour la famille, notamment ses enfants mineurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme C ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rimeu, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 décembre 2022 à 10h30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2216361 présentée pour M. B et n° 2216363 présentée pour Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Mme C et M. B, ressortissants angolais nés respectivement le 22 octobre 1980 et le 8 mars 1975, ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré leur demande le 6 septembre 2022. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que les intéressés avaient des visas en cours de validité délivrés par les autorités portugaises, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 21 septembre 2022, leur prise en charge par les autorités portugaises, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 15 novembre 2022. Par les arrêtés attaqués du 23 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme C et M. B aux autorités portugaises, responsables de l'examen de leur demande d'asile.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits que les intéressés souffrent d'un stress post traumatique important lié aux évènements les ayant conduit à fuir l'Angola. Ces troubles anxio-depressifs font l'objet, depuis leur arrivée en France, d'un traitement médicamenteux lourd et d'un suivi psychologique. Par ailleurs, leurs deux jeunes enfants, nés les 22 juin 2011 et 10 septembre 2012, sont scolarisés en France depuis septembre 2022. Dans ces conditions, dès lors que le transfert de la famille au Portugal aurait pour conséquence d'interrompre les thérapies mises en place, d'aggraver les troubles dont souffrent M. B et Mme C et de déstabiliser à nouveau la situation de leurs deux jeunes enfants, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme C et M. B sont fondés à solliciter l'annulation des arrêtés du 23 novembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert au Portugal.

Sur les frais des instances :

6. Mme C et M. B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 900 euros à verser à Me Roulleau, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 23 novembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme C et M. B au Portugal sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme totale de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La magistrate désignée,

S. ALe greffier,

J-F. MERCERON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2 et 2216363