Legislator Jurisprudence & Législation
2216357 Généré par l'IA

Prefect's Request for Immediate Expulsion of Violent Individual Upheld

Numéro de cause 2216357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect of the region requested an order for the immediate expulsion of an individual from a provisional accommodation center due to his documented violent behavior, which led to his exclusion from the center, and the necessity to free up space for incoming refugees in the highly occupied accommodation system. The administrative judge found that the request was admissible, the right to remain was legitimately terminated due to serious misconduct, meaning the expulsion request faced no serious contestation, and the urgency and utility criteria were met because the individual's continued presence compromised the center's operation and his behavior justified immediate removal, thus ordering the individual to vacate immediately and authorizing the prefect to use force if necessary.

Regeste Legislator

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article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Request for Immediate Expulsion of Violent Individual Upheld: The administrative judge found that the request was admissible, the right to remain was legitimately terminated due to serious misconduct, meaning the expulsion request faced no serious contestation, and the urgency and utility criteria were met because the individual's continued presence compromised the center's operation and his behavior justified immediate removal, thus ordering the individual to vacate immediately and authorizing the prefect to use force if necessary.

Mots-clés

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droit d'enlèvement mesure d'éloignement expulsion obligatoire manquements graves arrêts coercitifs agression physique

Dispositions légales citées

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article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est compétent pour demander en justice en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ce qu'il soit enjoint à M.
article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision provides the legal basis for the judge to order urgent measures in the dispositive (as cited in Article 2 of the reasoning).
Article 1er
This article orders the individual to leave the premises, which is the main ruling.
Article 2
This article authorizes the use of public force for expulsion, which is part of the final order.
Article 3
This article specifies the notification procedures for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the individual to leave the premises, which is the main ruling.

Article 2

This article authorizes the use of public force for expulsion, which is part of the final order.

Article 3

This article specifies the notification procedures for the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for the judge to order urgent measures in the dispositive (as cited in Article 2 of the reasoning).

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the administrative authority's right to request judicial injunction for expulsion from accommodation in cases of serious misconduct, forming the basis for the main order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. D C A résidant au centre provisoire d'hébergement (CPH) " Exelmans " de Paris, géré par l'association Aurore, situé au 51 boulevard Exelmans à Paris (75016) ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CPH de Paris, géré par l'association Aurore, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître de la requête ;

- il est compétent pour demander en justice en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ce qu'il soit enjoint à M. A d'évacuer du centre provisoire d'hébergement Aurore Exelmans ;

- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre d'hébergement doivent servir à l'accueil de nouveaux réfugiés et que M. A s'y maintient sans titre ;

- sa demande ne fait en outre l'objet d'aucune contestation sérieuse ; M. A n'a pas en effet contesté l'exclusion définitive prononcée à son encontre le 26 avril 2022 par le gestionnaire du centre d'hébergement en raison de son comportement violent, ni la décision du directeur de l'OFII du 19 mai 2022 lui notifiant la fin de son hébergement ;

La requête a été communiquée à M. C A qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience :

- le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire.".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement qui leur est destiné, d'un réfugié qui a un comportement violent, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. M. C A a été admis le 27 septembre 2018 au centre provisoire d'hébergement (CPH) " Exelmans " de Paris, géré par l'association Aurore. A plusieurs reprises, M. C A a manifesté un comportement violent et agressif à l'égard d'enfants et de résidents. Il a, par ailleurs, causé un tapage nocturne, en état d'ébriété, et a fait appel sans justification aux services de police le 17 avril 2022. La cheffe de service du CPH " Exelmans " de Paris a en conséquence notifié à M. C A sa décision d'exclusion du centre, prise le 26 avril 2022. Le 25 mai 2022, le préfet de Paris a mis en demeure M. C A de quitter les lieux, mise en demeure qui est restée sans effet.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C A se maintient dans un lieu d'hébergement pour réfugiés alors que son comportement violent est établi, notamment par l'attestation circonstanciée du 26 avril 2022 délivrée par la cheffe de service du CPH " Exelmans ", qui a décidé de l'exclure du centre. La mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.

6. Il résulte de l'instruction que le département de Paris dispose de 305 places en CPH et qu'en 2022 le taux d'occupation de ces centres est de 96%. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'y ont plus droit compromettent le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès des usagers. Par ailleurs, les manifestations répétées de violence et d'agressivité de M. C A justifient qu'il quitte sans délai les lieux où elles se sont produites. Dans ces conditions, les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies en l'espèce.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. C A de quitter sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement au 51 boulevard Exelmans dans le 16ème arrondissement de Paris, faute de quoi le préfet de Paris procédera à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C A de quitter sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement au 51 boulevard Exelmans dans le 16ème arrondissement de Paris.

Article 2 : Le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. C A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A et au préfet de la région Ile de France, Préfet de Paris.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 31 août 2022.

La juge des référés,

M-P. B

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.