Legislator Jurisprudence & Législation
2216356 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order Based on Inadequate Appeal Window

Numéro de cause 2216356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural order dated October 14, 2022, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a twenty-four-month re-entry ban, arguing that the short 48-hour deadline for appeal was impossible to meet because he was held in administrative detention without access to support organizations to file his recourse. The court dismissed the application as inadmissible because the request was only registered on October 17, 2022, long after the mandatory 48-hour appeal period following the notification on October 14, 2022, had expired, concluding that the detainee failed to prove he was deprived of the established means to file his appeal under the relevant procedural code, notwithstanding his allegations regarding detention center access.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative; Challenge to Departure Order Based on Inadequate Appeal Window: The court dismissed the application as inadmissible because the request was only registered on October 17, 2022, long after the mandatory 48-hour appeal period following the notification on October 14, 2022, had expired, concluding that the detainee failed to prove he was deprived of the established means to file his appeal under the relevant procedural code, notwithstanding his allegations regarding detention center access.

Mots-clés

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délai de départ interdiction d'entrée internement administratif décisions incidentes qualité pour recourir insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, implying the application of the procedural finding of inadmissibility established in the reasoning.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the 48-hour deadline for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, which determined the timeliness of the appeal.

Art. R. 776-19 du code de justice administrative

This article specifies the procedure for filing an appeal when the person is detained, which the court examined to assess the applicant's argument regarding the missed deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 octobre 2022 à 11 h 29, présentée par M. A B.

Par cette requête, M. B, représenté par Me Ruben Garcia, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B indique que l'arrêté préfectoral contesté lui a été notifié le 14 octobre 2022 à 14 h 01 alors qu'il était placé au local de rétention administrative situé au commissariat de Bobigny (93). Dès le 15 octobre 2022, sa famille s'est rendue au local de rétention administrative afin de pouvoir récupérer les actes administratifs notifiés à l'intéressé. Toutefois, contre attente, M. B ne disposait d'aucun exemplaire de cette mesure et le fonctionnaire de police présent sur place s'est refusé de lui en communiquer un tirage. En l'absence de toute association au local de rétention administrative de Bobigny, le conseil de M. B a, par courriel du même jour à 13h33, alerté la préfecture de la Seine-Saint-Denis de cette situation qui portait nécessairement atteinte aux droits de la défense et à l'impossibilité pour M. B d'avoir accès à un recours effectif dans le délai restreint de 48 heures. Dès lors, au regard des circonstances insurmontables auxquelles M. B a été confronté, le présent recours sera jugé recevable.

La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 à 9 h 30 en présence de Mme Azlouk, greffière d'audience :

- le rapport de M. Romnicianu, vice-président, qui a informé les parties, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, que, compte tenu de sa tardiveté, le présent recours était susceptible d'être rejeté comme irrecevable ;

- les observations de Me Trorial, représentant M. B, présent ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé

M. A B, ressortissant italien né le 04.01.1962 à Sedo Sebe (Sénégal), à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté préfectoral.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demande au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur de territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. "

3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () notifiées simultanément. ". L'article R. 776-19 dispose : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral litigieux du 14.10.2022 obligeant M. B à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans, lequel mentionnait les voies et délais de recours et notamment la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de 48 heures, a été notifié à l'intéressé par voie administrative, à Sevran, le même jour à 14 h 01, ainsi au demeurant que le requérant lui-même l'admet. A cet égard, M. B fait valoir que le local de rétention administrative du commissariat de Bobigny, où il était retenu au moment de la notification de l'arrêté litigieux, n'est doté d'aucune permanence assurée par une association et que, dans ces conditions, il ne disposait d'aucun moyen pour introduire un recours dans le délai imparti. Toutefois, par ces simples allégations, au demeurant non établies, l'intéressé n'établit pas qu'il n'aurait pas été en mesure d'introduire sa requête dans le délai requis, dont il était dûment informé, ni qu'il était privé de toute possibilité d'exercer son droit de recours dans les conditions prévues à l'article R. 776-19 précité du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 17 octobre 2022 à 11 h 29, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et, dès lors, irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le magistrat désigné,

M. C La greffière,

D. Azlouk

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.