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2216353 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Failure to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2216353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for the failure to provide housing following a decision by the mediation commission on January 6, 2016, designating her as a priority case requiring urgent accommodation. The court reasoned that the State's failure to execute this decision within the statutory time limit (starting February 17, 2016) constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, which persisted until her residence permit expired on March 27, 2024. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €6,050 in damages, considering the duration of the failure and her household composition (herself and three children), and to pay her counsel €1,080 for legal fees under the provisions relating to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Damages for Failure to Provide Urgent Housing: The court reasoned that the State's failure to execute this decision within the statutory time limit (starting February 17, 2016) constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, which persisted until her residence permit expired on March 27, 2024. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €6,050 in damages, considering the duration of the failure and her household composition (herself and three children), and to pay her counsel €1,080 for legal fees under the provisions relating to legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite commandement de payer procédure d'expulsion versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the final orders concerning the payment of fees to the counsel.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the final orders concerning the payment of fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Debard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence d'hébergement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement alors qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par la commission le 6 janvier 2016 ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lamlih pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du

6 janvier 2016, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 31 août 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

5. La commission de médiation a reconnu prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale Mme A le 6 janvier 2016. La persistance de cette situation, à compter du 17 février 2016, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 17 février 2016 au 27 mars 2024 date à laquelle le titre de séjour de l'intéressée a expiré. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la composition du ménage formée par la requérante et ses trois enfants nés en 2010, 2013 et 2017, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 6 050 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 6 050 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debard, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Debard de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 6 050 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Debard, conseil de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Debard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La magistrate désignée

D. Lamlih

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.