Consolidated Appeals Against Refusal of Residence and Work Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal consolidated two requests seeking the annulment of a Prefect's decisions: one from September 9, 2022, which denied an updated residence permit receipt authorizing work, and another from November 14, 2023, which refused the renewal of a private and family life residence permit. The court annulled the September 2022 decision because the refusal to issue a work-authorizing receipt while the renewal application was pending constituted an error of law, as the individual had been continuously employed. Furthermore, the court annulled the November 2023 refusal because the stated grounds—a conviction for violence from 2018 and a minor fine for driving without insurance—did not constitute a sufficient threat to public order to outweigh the applicant's long-term professional integration, established family ties (including a French child), and a favorable opinion from the residence permit commission, thereby violating the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the Prefect to issue the requested residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Consolidated Appeals Against Refusal of Residence and Work Permit: The court annulled the September 2022 decision because the refusal to issue a work-authorizing receipt while the renewal application was pending constituted an error of law, as the individual had been continuously employed. Furthermore, the court annulled the November 2023 refusal because the stated grounds—a conviction for violence from 2018 and a minor fine for driving without insurance—did not constitute a sufficient threat to public order to outweigh the applicant's long-term professional integration, established family ties (including a French child), and a favorable opinion from the residence permit commission, thereby violating the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the Prefect to issue the requested residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling the decision of November 14, 2023, concerning the refusal to renew the residence permit.
Used to establish the entitlement to a certificate authorizing professional activity, leading to the annulment of the decision of September 9, 2022.
Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2216343 et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 novembre 2022 et 16 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Raccah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à ce que la préfecture se prononce sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles R. 431-15 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le 8 décembre 2022 ses services ont remis à M. C un récépissé valable jusqu'au 7 mars 2023 l'autorisant à travailler.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu :
- la décision du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2216389 du 25 novembre 2022.
- les autres pièces du dossier.
II. Par une requête n° 2315027, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Raccah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation selon la même condition de même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article L. 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Un mémoire enregistré le 7 mars 2024 pour M. C n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Raccah, représentant M. C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 13 avril 1976, a demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée au titre de sa vie privée et familiale, valable jusqu'au 31 mars 2022. Il s'est vu remettre un premier récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 8 septembre 2022, l'autorisant à travailler. Cependant, le nouveau récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 9 septembre 2022 ne l'autorise plus à travailler. Par décision n° 2216389 du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Si en exécution de cette décision le préfet a remis à M. C le 8 décembre 2022 un récépissé valable jusqu'au 7 mars 2023 l'autorisant à travailler, il a ensuite, par décision du 14 novembre 2023, refusé de renouveler le titre de séjour de M. C. Ce dernier demande, par deux requêtes distinctes, l'annulation des décision des 9 septembre 2022 et 14 novembre 2023.
2. Les requêtes n° 2216343 et n° 2315027 concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 septembre 2022 :
3. En premier lieu, le préfet fait valoir que la délivrance, le 8 décembre 2022, au requérant, d'un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail valable jusqu'au 7 mars 2023 l'autorisant à travailler en exécution de l'ordonnance du 25 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui a suspendu à titre provisoire l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, a pour effet de priver d'objet le litige. Toutefois, dès lors que l'intéressé ne s'est pas vu délivrer le titre de séjour sollicité, ni le récépissé de sa demande autrement qu'avec un caractère provisoire attaché à l'exécution d'une décision du juge des référés, le litige conserve son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code : " () L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ".
5. En l'espèce, la décision du 9 septembre 2022 a eu pour effet de placer le requérant dans l'impossibilité de travailler alors qu'à cette date, sa demande de renouvellement de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale est en cours d'instruction et qu'il est salarié sans interruption par une société d'intérim depuis le 31 mars 2022. Dans ces conditions, en l'absence de toute précision apportée par le préfet dans ses écritures en défense sur les éventuels motifs qui l'ont conduit à refuser la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement ou d'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de la carte de séjour de l'intéressé, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 novembre 2023 :
7. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
8. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. C le renouvèlement du titre sollicité le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public dès lors qu'il avait fait l'objet le 26 octobre 2020 d'une condamnation par le tribunal judiciaire de Bobigny à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour violence avec arme, survenue en 2018. Toutefois, à la date de l'arrêté du 14 novembre 2023 attaqué, ces faits remontaient à plus de cinq ans. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer, postérieurement à ces faits, un titre de séjour sans que son comportement soit considéré comme constituant une menace à l'ordre public. En outre, contrairement à ce que soutient le préfet, la circonstance que le requérant a été condamné à une amende d'un montant de 600 euros pour conduite d'un véhicule sans assurance ne suffit pas à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public. Par ailleurs, M. C est présent en France depuis le 17 mai 2008 selon ses déclarations et y séjourne régulièrement depuis le 13 août 2014. Il est inséré professionnellement depuis cette date et s'acquitte de ses obligations sociales et fiscales. Il n'est pas contesté qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs nés en France conformément à la décision du juge aux affaires familiales rendu le 18 octobre 2023, l'ainé ayant au surplus acquis la nationalité française le 13 février 2022. Enfin, la commission du titre de séjour a émis, à l'issue de sa séance du 7 septembre 2023, un avis favorable à la demande de M. C. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 9 septembre 2022 et 14 novembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Nos 2216343, 2315027