Claimant v. State (Failure to Provide Emergency Rehousing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought damages from the State for the prejudice suffered due to the lack of emergency rehousing, following a mediation commission decision on June 30, 2021, that recognized the claimant's priority status due to severe overcrowding in their 31-square-meter residence occupied by a family of five. The court found that the State's failure to provide housing by December 30, 2021 (three months after the decision), constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disturbances in living conditions, and thus ordered the State to pay €2,700 in compensation, plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State (Failure to Provide Emergency Rehousing): The court found that the State's failure to provide housing by December 30, 2021 (three months after the decision), constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disturbances in living conditions, and thus ordered the State to pay €2,700 in compensation, plus legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 and Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant and his lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 600 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 1 500 à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 30 juin 2021 ;
- son logement est sur-occupé et sa situation n'a pas évolué ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lamlih pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 30 juin 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 juin 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 600 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de de M. A le 30 juin 2021 au motif que le logement est sur-occupé. Il résulte de l'instruction que depuis le 20 septembre 2020, M. A occupe avec son époux et leurs enfants nés en 2010 et 2020, un logement d'une superficie de 31 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 30 décembre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 30 décembre 2021 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 700 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 %. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 850 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gheron, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gheron de la somme de 250 euros
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'État versera la somme de 250 euros à Me Gheron, conseil de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gheron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée
D. Lamlih
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.