Legislator Jurisprudence & Législation
2216342 Généré par l'IA

Refusal of Family Reunification Based on Insufficient Income Upheld

Numéro de cause 2216342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's decision rejecting his application for family reunification for his spouse, arguing that his stable income exceeded the minimum wage threshold, that the prefect erred in assessing the impact on his personal situation under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and that the prefect improperly considered himself bound by a legal obligation. The court rejected all arguments, finding that the applicant's average monthly resources over the twelve months preceding the request were lower than the required minimum growth wage, that the refusal decision did not indicate the prefect felt bound by a competence issue, and that the applicant failed to detail any specific personal circumstances justifying overriding the statutory income requirement under Article 8.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Refusal of Family Reunification Based on Insufficient Income Upheld: The court rejected all arguments, finding that the applicant's average monthly resources over the twelve months preceding the request were lower than the required minimum growth wage, that the refusal decision did not indicate the prefect felt bound by a competence issue, and that the applicant failed to detail any specific personal circumstances justifying overriding the statutory income requirement under Article 8.

Mots-clés

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regroupement familial droit de fonder une famille revenu minimum situation personnelle préfet de police devoirs de famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the claimant's request (item 3 of the request for relief) concerning the award of costs, although the final dispositive orders did not explicitly grant it, the rule requires citing provisions mentioned in the dispositive, which in this case only contains the rejection of the claim. However, since the extract only shows the rejection (Art. 1) and notification (Art. 2), and no explicit cost order was issued in the dispositive, no provision from the request for costs is included.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses revenus nets mensuels sont supérieurs à ceux du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de police a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 815-1 du code de la sécurité sociale
262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order reflects the final decision to dismiss the claimant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order reflects the final decision to dismiss the claimant's requests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request (item 3 of the request for relief) concerning the award of costs, although the final dispositive orders did not explicitly grant it, the rule requires citing provisions mentioned in the dispositive, which in this case only contains the rejection of the claim. However, since the extract only shows the rejection (Art. 1) and notification (Art. 2), and no explicit cost order was issued in the dispositive, no provision from the request for costs is included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 8 novembre 2022, M. C, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer sans délai un titre de séjour à son épouse, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses revenus nets mensuels sont supérieurs à ceux du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Khansari,

- et les observations Me Dujoncquoy, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant égyptien, né le 25 mars 1972, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 août 2023, a sollicité, le 28 janvier 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de police a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". L'article L. 434-8 du même code dispose que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de mai 2020, après avoir bénéficié jusqu'à cette date d'un contrat de travail à durée déterminée au sein de la même entreprise. Il est par ailleurs constant que le montant de son salaire net s'est élevé à une moyenne mensuelle de 1 118 euros en 2020, inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net de la même année, établi à 1 219 euros. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les ressources de l'intéressé pour l'année 2021 étaient également inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refus d'accorder à M. C le bénéfice du regroupement familial. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. C, qui se borne à alléguer que le préfet aurait dû tenir compte des circonstances particulières de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'apporte aucune précision sur la nature de ces circonstances. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a toujours vécu séparé de son épouse et qu'il est sans enfant à charge. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

Le rapporteur,

A. Khansari

Le président,

B. BACHOFFER

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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