Annulment of Residence Permit Refusal Based on Erroneous Health Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit based on health grounds, ordered departure from the territory, and set a destination country. The court found that the refusal of the residence permit under article L. 425-9 was based on an erroneous assessment of the applicant's ability to receive appropriate care in his country of origin, despite a medical college opinion to the contrary; specifically, while essential medications were listed as available, one critical drug was only accessible in regional hospitals, meaning the applicant, whose condition was stabilized by that specific medication and who had difficulty controlling his hypertension, could not effectively benefit from the required ongoing treatment there. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and, as a necessary consequence, the orders for departure and destination, and enjoined the prefect to issue a temporary residence permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Erroneous Health Assessment: The court found that the refusal of the residence permit under article L. 425-9 was based on an erroneous assessment of the applicant's ability to receive appropriate care in his country of origin, despite a medical college opinion to the contrary; specifically, while essential medications were listed as available, one critical drug was only accessible in regional hospitals, meaning the applicant, whose condition was stabilized by that specific medication and who had difficulty controlling his hypertension, could not effectively benefit from the required ongoing treatment there. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and, as a necessary consequence, the orders for departure and destination, and enjoined the prefect to issue a temporary residence permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the substantive legal basis for annulling the prefect's decision to deny the residency permit.
This provision governs the payment of legal costs to the lawyer.
This provision governs the payment of costs under the code of administrative justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée le 12 décembre 2022 et le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par l'autorité compétente ;
- la procédure suivie devant l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'issue de laquelle la décision est intervenue est irrégulière ; le préfet ne justifie pas que le collège de médecins de l'OFII a rendu un avis respectant les formes prescrites et comportant les mentions attendues, ni que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins et que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que la décision a été signée par l'autorité compétente ;
- la procédure suivie devant l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'issue de laquelle la décision est intervenue est irrégulière ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- il n'est pas établi que la décision a été signée par l'autorité compétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- et les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, représentant M A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 7 juillet 1972, est entré irrégulièrement en France le 1er août 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une hypertension artérielle non contrôlée, d'une hypertrophie ventriculaire gauche ainsi que de symptômes cardiologiques évocateurs d'un syndrome de Brugada nécessitant un suivi cardiologique régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux composé en particulier, à la date de la décision attaquée et suite à plusieurs modifications apportées dans le cadre de sa prise en charge, l'intéressé n'ayant pas toléré certaines associations médicamenteuses, de Coaprovel et de Nébivolol qui lui sont administrés quotidiennement. Si la liste des médicaments essentiels disponibles en Guinée établie en 2021, produite par le préfet de la Loire-Atlantique, indique que ces spécialités sont accessibles dans ce pays, elle précise toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant, que le Nébivolol n'est utilisé que dans les hôpitaux nationaux et régionaux, ce dont il résulte qu'elles ne sont pas distribuées dans les officines, en-dehors d'une hospitalisation. Dans ces conditions, compte tenu des difficultés rencontrées par les équipes médicales pour contrôler l'hypertension de M. A et mettre en place un traitement adapté à ses pathologies, et dans la mesure où la prise quotidienne de Nébivolol a permis de stabiliser son état, le requérant justifie que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Loire-Atlantique en s'appuyant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, il risquerait de ne pas pouvoir effectivement bénéficier d'un traitement approprié à la prise en charge de son état de santé en Guinée. Il est fondé, par suite, à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 5 septembre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Compte tenu des motifs de l'annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait propres à sa situation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet, avocate de M. A, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions précitées, sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait propres à sa situation.
Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Leudet.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
M. Huin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
Le président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,