Legislator Jurisprudence & Législation
2216328 Généré par l'IA

Algerian National Health Residency Refusal Appeal

Numéro de cause 2216328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who irregularly entered the territory in 2021, sought a one-year residency certificate based on severe health needs under Article 6(7) of the Franco-Algerian agreement, but the prefect refused the request and ordered the person to leave, leading to a judicial challenge asserting grounds including the signatory's lack of authority, insufficient motivation, and manifest error in assessment. The Tribunal dismissed the claims, finding the signatory was duly delegated by the prefect of a neighboring department, the decision was properly motivated, and the refusal was justified because, despite the claimant's severe ankylosing spondylitis requiring specific medication, the medical assessment confirmed that an appropriate treatment for this condition was available in the country of origin, thereby failing to meet the treaty's condition for granting residency on health grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Health Residency Refusal Appeal: The Tribunal dismissed the claims, finding the signatory was duly delegated by the prefect of a neighboring department, the decision was properly motivated, and the refusal was justified because, despite the claimant's severe ankylosing spondylitis requiring specific medication, the medical assessment confirmed that an appropriate treatment for this condition was available in the country of origin, thereby failing to meet the treaty's condition for granting residency on health grounds.

Mots-clés

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certificat sanitaire traitement médical allégations de santé résident étranger renvoi malgré motifs médicaux moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, concerning costs (Article 3), is cited in the final operative section regarding the rejection of claims for costs.
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L.
Article 1er
The court explicitly rejects the application in its final operative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application in its final operative order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs (Article 3), is cited in the final operative section regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s'engageant dans cette hypothèse à renoncer à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 5 octobre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né en 1985, est entré irrégulièrement en France le 1er février 2021. Le 17 mai 2022, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 8 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

2. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Dès lors, cet arrêté est régulièrement motivé.

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".

5. S'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées.

6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de Maine-et-Loire s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 septembre 2022, lequel est versé à l'instance, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que cette prise en charge est disponible dans son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint de spondylarthrite ankylosante, pathologie nécessitant un traitement à base d'Etanercept, traitement dont il ressort du certificat médical du 23 décembre 2021 produit par le requérant qu'il lui était dispensé en Algérie, avant son départ pour la France, sans que ce certificat, ou tout autre document versé à l'instance, ou d'ailleurs les déclarations de M. A, ne mette en cause la disponibilité de ce traitement en Algérie à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

La rapporteure,

C. MILINLa présidente,

V. GOURMELON

La greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,