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2216320 Généré par l'IA

Tunisian National Residency Refusal Overturned Due to Factual Error

Numéro de cause 2216320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision from October 2022 that refused residency to a Tunisian national, ordered his departure, set an exclusion destination, imposed a two-year ban on return, and alerted the Schengen Information System, because the prefect's order was based on a factual error regarding the applicant's wife's status, as she was in the process of regularizing her situation, a factor the court found would have led to a different decision had it been correctly considered, consequently ordering the prefect to re-examine the application within three months and issue a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Tunisian National Residency Refusal Overturned Due to Factual Error: M. A C, ressortissant tunisien né le 27 mai 1975, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Le 14 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 octobre 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Mots-clés

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statut de séjour erreur administrative mesure d'éloignement retrait de la nationalité référé révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article directly orders the annulment of the administrative decision, constituting the main relief granted.
Article 2
This article orders the administrative authority to re-examine the request and issue a provisional residence permit, based on the findings that led to the annulment.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant under the provision for costs.
Article 4
This article rejects the remaining claims in the request, which is a standard procedural order following the decision on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the annulment of the administrative decision, constituting the main relief granted.

Article 2

This article orders the administrative authority to re-examine the request and issue a provisional residence permit, based on the findings that led to the annulment.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant under the provision for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 4

This article rejects the remaining claims in the request, which is a standard procedural order following the decision on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2216320, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A C, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 10 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté :

- est insuffisamment motivé ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- méconnaît les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne fixe aucun délai de départ ;

- est entaché d'erreur de droit en ce que l'absence de circonstances humanitaires ne peut clairement pas servir de fondement à l'édiction d'une telle mesure d'éloignement.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien né le 27 mai 1975, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Le 14 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 octobre 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. A C se prévaut de sa présence continue en France depuis 2016 et de la présence à ses côtés de son épouse et de leurs quatre enfants depuis cette même date. Il ressort également des pièces du dossier que si son épouse s'est vue remettre un titre de séjour valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2024, elle se trouvait toutefois sous récépissé à la date de la décision attaquée et non en situation irrégulière ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'a produit aucune observation en défense, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'aurait pas pris la même décision s'il avait correctement pris en compte la situation de l'épouse du requérant. Par suite, M. A C est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ayant exercé une influence sur la légalité de son arrêté.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdisant de retourner en France de retour pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

4. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.