Legislator Jurisprudence & Législation
2216315 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2216315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of prefectoral orders dated July 30, 2022, which required his departure from French territory without a voluntary departure period, set his destination country, and imposed a twenty-four-month ban on re-entry, arguing procedural incompetence, insufficient motivation, failure to assess return risks, and violations of human rights convention articles and the right to asylum. The court rejected all grounds, finding that the signatory was duly delegated, the motivation was sufficient as it cited relevant legal bases and facts, there was evidence of an examination of return risks, and the minimal ties claimed to family in the country were insufficient to invalidate the orders under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of the petition and associated financial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The court rejected all grounds, finding that the signatory was duly delegated, the motivation was sufficient as it cited relevant legal bases and facts, there was evidence of an examination of return risks, and the minimal ties claimed to family in the country were insufficient to invalidate the orders under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of the petition and associated financial claims.

Mots-clés

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interdiction de renvoi ressortissants étrangers départ du pays droit au retour éloignement décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governed the rejection of the request for costs (sums claimed under this article were rejected as a consequence of the dismissal of the main request in Article 6, which is reflected in the rejection of the main application).
article R. 776-15 du code de justice administrative
B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les arrêtés attaqués, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, sont suffisamment motivés et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ils visent notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant.
Article 1
This article rejects the merits of Mr. D's application, as the court found no grounds to annul the challenged decisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article rejects the merits of Mr. D's application, as the court found no grounds to annul the challenged decisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the rejection of the request for costs (sums claimed under this article were rejected as a consequence of the dismissal of the main request in Article 6, which is reflected in the rejection of the main application).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. D, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signature des arrêtés était incompétent ;

- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen des risques encourus en cas de retour dans son pays ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porté atteinte au droit d'asile.

Le préfet de police a produit des pièces enregistres le 3 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Bisalu représentant M. D, assisté d'un interprète en Tamoul qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui soutient qu'il est dépourvu de tout document et qu'il a utilisé des faux documents et ne pas vouloir exécuter l'arrêté.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant sri lankais, né le 18 juillet 1989, a fait l'objet le 30 juillet 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par cette requête, M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Par un arrêté en date du 27 septembre 2021, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à M. A, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.

3. Les arrêtés attaqués, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, sont suffisamment motivés et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils visent notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens des décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et notamment de la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.

5. Enfin, si le requérant invoque sommairement une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte au droit d'asile, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces moyens qui ne peuvent par suite qu'être écartés. En tout état de cause, il a déclaré dans on procès-verbal d'audition du 30 juillet 2022 être célibataire sans charge de famille en France et la seule circonstance que quatre cousins et deux cousines résident en France n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'illégalité au regard de l'article 8 de la CESDH. Dans ces conditions, les moyens doivent être écartés.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du préfet de police du 30 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police.

Jugement lu en audience publique le 4 août 2022.

Le magistrat désigné,

J. B

La greffière,

A. FRIZZI

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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