Legislator Jurisprudence & Législation
2216314 Généré par l'IA

Guinean and Ivorian Nationals v. Prefecture: Residency Permit Appeal

Numéro de cause 2216314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal jointly reviewed the consolidated appeals filed by a Guinean national and an Ivorian national, both spouses, against the prefecture's decisions of October 10, 2022, which denied them residency permits under the exceptional admission provisions, ordered them to leave the territory, and imposed return bans. The court reasoned that based on the applicants' long duration of stay in France (over ten years for both), demonstrated professional integration, favorable opinion from the residency commission, and the absence of any threat to public order, their requests for exceptional admission to residency were justified by "exceptional reasons" under the relevant code provision, leading to the annulment of the refusal decisions, the subsequent deportation and return ban orders, and an injunction compelling the prefect to issue them temporary "salarié" residency permits or, pending that, provisional permits allowing them to work, along with an award for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Guinean and Ivorian Nationals v. Prefecture: Residency Permit Appeal: The court reasoned that based on the applicants' long duration of stay in France (over ten years for both), demonstrated professional integration, favorable opinion from the residency commission, and the absence of any threat to public order, their requests for exceptional admission to residency were justified by "exceptional reasons" under the relevant code provision, leading to the annulment of the refusal decisions, the subsequent deportation and return ban orders, and an injunction compelling the prefect to issue them temporary "salarié" residency permits or, pending that, provisional permits allowing them to work, along with an award for legal costs.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé autorisations de travail expertise juridique durée du séjour admission temporaire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive ground for granting exceptional admission to stay for both applicants, justifying the annulment of the initial refusal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête n° 2216314 et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 et 29 novembre 2022, Mme E A, représentée par Me Dodier, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 10 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision de refus de séjour :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- est entachée d'un vice de procédure ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

II. Par une requête n° 2216315 et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 et 29 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Dodier, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 10 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision de refus de séjour :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- est entachée d'un vice de procédure ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Par ordonnances du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Israël ;

- les observations de Me Dodier, représentant Mme A et M. B.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 30 novembre 1988, est entrée en France le 10 octobre 2011 munie d'un visa étudiant long séjour. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour " étudiant " renouvelé jusqu'en 2017, puis une autorisation provisoire de séjour valide jusqu'au 26 février 2019. Le 30 septembre 2022, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions· de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions.

2. M. B, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1984, est quant à lui entré en France le 22 janvier 2009 muni d'un visa court séjour et s'y est maintenu depuis lors. Le 4 février 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions· de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

3. Les requêtes n° 2216314 et n° 2216315 susvisées, dirigées contre les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 10 octobre 2022, sont relatives à la situation de Mme A et de M. B, qui sont conjoints. Ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (.) ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à Mme A :

6. Il ressort des nombreuses pièces du dossier et il n'est pas contesté en défense, ainsi que l'atteste d'ailleurs la saisine par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la commission du titre de séjour, que Mme A séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il n'est pas contesté non plus que l'intéressée a travaillé en qualité d'assistante commerciale, d'employée, de garde d'enfants, de serveuse et de commis de cuisine et ce depuis qu'elle est étudiante. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de son ancienneté de séjour de plus de onze ans sur le territoire national à la date de la décision attaquée, dont huit années en séjour régulier, du volontarisme dont elle a fait preuve afin de s'insérer professionnellement, de la scolarisation de ses enfants depuis leur naissance, de l'absence de toute menace à l'ordre public, et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande eu égard " aux signes d'intégration très sérieux sur le territoire national " qu'elle présente, la demande d'admission au séjour de Mme A doit être regardée comme relevant de motifs exceptionnels, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui interdisant de retourner en France de retour pour une durée de deux ans.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à M. B :

8. Tout comme pour sa compagne, il ressort des très nombreuses pièces du dossier et il est constant en défense, ainsi que l'atteste d'ailleurs la saisine par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la commission du titre de séjour, que M. B séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il n'est pas contesté non plus que l'intéressé a travaillé en qualité d'employé polyvalent, d'employé d'entretien, de chef d'équipe cariste préparateur et présente une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée tendant à l'occupation du poste de chef d'équipe cariste préparateur. Il ressort également des pièces du dossier que, s'il a usé d'une fausse identité, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté en litige, c'est uniquement pour pouvoir être embauché. Au surplus, le préfet reconnait lui-même dans sa décision que l'intéressé produit une attestation de concordance de l'employeur. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 6 concernant sa compagne, et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande eu égard à sa " bonne dynamique d'intégration sur le territoire national et [qu'il] reconnaît la fraude passée sur sa date de naissance", la demande d'admission au séjour de M. B doit être regardée comme relevant de motifs exceptionnels, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdisant de retourner en France de retour pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

10. En raison du motif qui les fonde, les annulations des arrêtés attaqués impliquent nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire mention " salariée " soit délivrée aux requérants. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à Mme A et à M. B une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 octobre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A et à M. B une carte de séjour temporaire mention " salariée ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de leur remettre une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A et à M. B une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Nos 2216314, 2216315